Cour de cassation, 20 décembre 2012. 11-20.173
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-20.173
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2012
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 10 mai 2011), que la société Adecco France (l'employeur) a contesté devant une juridiction de sécurité sociale la prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) des arrêts de travail prescrits à son salarié, M. X..., victime d'un accident du travail le 11 juillet 2005, en sollicitant que soit fixée au 11 juillet 2007 la date de consolidation des blessures ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence d'une expertise technique réalisée à l'insu de l'employeur dans les rapports caisse/ assuré ne peut être prise en compte pour justifier le bien-fondé des prestations prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre d'un litige l'opposant à l'employeur ; qu'en se fondant, pour écarter le recours de l'employeur, sur les conclusions d'une expertise technique, à laquelle la société Adecco France n'avait pas été conviée à assister par l'intermédiaire d'un médecin et mise en mesure de présenter des observations au vu du dossier médical de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que, lorsque l'avis d'un expert est sollicité dans un litige portant sur des données techniques pour lesquelles le juge n'a pas la compétence nécessaire pour appréhender l'avis de l'expert, de sorte que celui-ci s'avère prépondérant pour la solution du litige, le droit à un procès équitable implique que chacune des parties dispose de la possibilité de soumettre à l'expert des observations au vu de l'ensemble des pièces et informations qu'elle a pu recueillir, avant que celui-ci n'émette son avis ; qu'en estimant pouvoir opposer à la société Adecco France, l'expertise technique du docteur Y...réalisée dans les rapports caisse/ assuré, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats et doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'au cas présent, il résulte des mentions de l'arrêt que la caisse primaire d'assurance maladie avait, au cours de l'audience, repris oralement des conclusions écrites « par lesquelles elle s'en rapporte à ses conclusions de première instance » ; que les conclusions de première instance de la caisse ne contiennent aucune référence ni à la date de consolidation fixée par la caisse primaire d'assurance maladie, ni à l'existence d'une expertise technique ayant fixé cette date au 28 juin 2009 ; qu'en se fondant ainsi sur un élément de fait qui n'avait pas fait l'objet d'une discussion contradictoire entre les parties, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, toute lésion survenue au temps et sur le lieu du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail, que cette présomption s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident délivrés sans interruption jusqu'à la date de consolidation fixée par la caisse et qu'il appartient à l'employeur de détruire cette présomption en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est pas justifié d'une interruption des troubles et soins prodigués à M. X... jusqu'à la consolidation de son état, que la présomption d'imputabilité ne saurait être détruite du seul fait que son arrêt de travail a perduré près de quatre ans, que l'employeur ne fournit aucun élément propre à établir qu'une pathologie extérieure au travail pourrait être à l'origine des lésions ou d'une partie d'entre elles et que l'avis du Docteur
Z...
, médecin consulté par l'employeur, n'apparaît pas de nature à contredire celui du médecin-conseil qui a estimé que l'arrêt de travail était bien en relation avec l'accident du travail ;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le rapport d'expertise technique s'imposait à elle mais a analysé les documents produits par l'employeur, a pu en déduire que l'avis du médecin consulté par celui-ci ne justifiait pas de fixer la consolidation des blessures de la victime à une autre date que celle retenue par la caisse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adecco France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adecco France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice et Blanquin et Soltner, avocat aux Conseils pour la société ADECCO France ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ADECCO FRANCE de sa demande tendant à voir fixer au 11 juillet 2007 la date de consolidation des lésions de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « pour justifier de sa demande tendant à voir fixer la date de consolidation des lésions d'Ahmed X... au 11 juillet 2007, la Société ADECCO fait valoir :
- que celui-ci s'est trouvé en arrêt de travail pendant presque quatre ans pour plusieurs fractures au niveau de la jambe droite, des contusions et un traumatisme crânien sans perte de connaissance ;
- que sans mésestimer la gravité des lésions initiales, cette durée n'est pas justifiée, ainsi que l'a mis en évidence son médecin conseil, le docteur Pierre Z..., qui indique dans son avis que la consolidation aurait dû être fixée deux ans auparavant, le 11 juillet 2007 ;
que ce médecin, dans cet avis du 11 février 2011 adressé à la Société ADECCO et qui est postérieur au prononcé du jugement entrepris, l'a rédigé comme suit : « conformément à votre demande, j'ai pris connaissance des pièces médicales concernant l'accident de travail dont a été victime Monsieur X... le 11 juillet 2005. Selon le certificat médical initial rédigé le 27 juillet 2005 au centre hospitalier de CLERMONT-FERRAND il présentait un traumatisme crânien sans perte de connaissance, des contusions du rachis cervical, dorsal et des épaules, une fracture fermée complexe supra condylienne du fémur droit, une fracture ouverte du tibia péroné Cauchoix II de la jambe droite, une fracture fermée de la malléole interne de la cheville droite. Hospitalisé, nous n'avons aucune notion, sur la prise en charge chirurgicale initiale. Postérieurement à l'arrêt de travail initialement rédigé au Centre Hospitalier, les prolongations ont été régulièrement renouvelées par le médecin traitant, de mois en mois, la dernière prolongation en notre possession s'achevant au 5 janvier 2009. Il est à noter que l'ensemble de ces prolongations a été rédigé par le seul médecin traitant et aucune notion de nouvelle hospitalisation n'apparaît dans ce dossier. Il apparaît donc que l'arrêt de travail s'est prolongé sur un minimum de 42 mois. Il est certain que les lésions intéressant le membre inférieur droit sont majeures et tout particulièrement la fracture supra-condylienne fémorale droite. Le traitement a été obligatoirement chirurgical tant pour la fracture supra condylienne que la fracture du tibia. Il est probable également que la fracture malléole interne a fait l'objet d'une ostéosynthèse par vis. Le cumul de lésions orthopédiques intéressant l'ensemble du membre inférieur droit et tout particulièrement l'articulation du genou et l'articulation de la cheville est un élément de pronostic péjoratif sur la qualité de la rééducation et de la récupération secondaire. Il est probable que durant cette période d'interruption d'activité professionnelle il a été procédé à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse. Il peut être également envisagé la possibilité également d'un retard de consolidation qui a pu allonger la période d'arrêt de travail du fait de la nécessité de reprise chirurgicale. Compte tenu de ces lésions et dès lors que la CPAM ne fait pas été d'élément indiquant qu'il y aurait eu des complications, l'évolution habituelle de l'ensemble de ces éléments ne pouvait pas dépasser deux ans d'interruption professionnelle. La date de consolidation aurait dû être fixée au 11 juillet 2007 » ; qu'Ahmed X... ayant lui-même contesté la date de consolidation de ses blessures telle qu'elle avait été fixée par le médecin conseil de la caisse, une expertise médicale organisée dans les conditions fixées par les articles L. 141-1, R 141-1 et suivant du Code de la Sécurité Sociale, a été confiée au docteur Y..., afin de savoir si l'état de l'assuré pouvait être considéré comme consolidé le 28 juin 2009, ou le jour de l'expertise ; que l'avis technique de l'expert du 1er août 2009 énonce que l'état de Monsieur X... victime d'un accident du travail le 11 juillet 2005 pouvait être considéré comme consolidé le 28 juin 2009 ; que le docteur
Z...
a émis un avis contraire, alors qu'il n'a pas procédé à un examen médical d'Ahmed X..., qu'il reconnaît la gravité des lésions qui ont affecté le membre inférieur droit de la victime, l'impact négatif du cumul de ces lésions sur la qualité de la rééducation et qu'il émet lui-même l'hypothèse selon laquelle une partie de la période d'arrêt de travail a été employée à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et que « la nécessité d'une reprise chirurgicale » a pu contribuer au retard de la consolidation des lésions ; que l'avis de ce médecin ne constituant pas un élément suffisant pour fixer la consolidation des blessures d'Ahmed X... à une date différente de celle qui a été retenue par le docteur Y..., il y a lieu de débouter la Société ADECCO de sa demande principale » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'une expertise technique réalisée à l'insu de l'employeur dans les rapports caisse/ assuré ne peut être prise en compte pour justifier le bien-fondé des prestations prises en charge par la CPAM dans le cadre d'un litige l'opposant à l'employeur ; qu'en se fondant, pour écarter le recours de l'employeur, sur les conclusions d'une expertise technique (Arrêt p. 4 al. 4-5 et p. 5 al. 3), à laquelle la société ADECCO FRANCE n'avait pas été conviée à assister par l'intermédiaire d'un médecin et mise en mesure de présenter des observations au vu du dossier médical de l'assuré, la Cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE lorsque l'avis d'un expert est sollicité dans un litige portant sur des données techniques pour lesquelles le juge n'a pas la compétence nécessaire pour appréhender l'avis de l'expert, de sorte que celui-ci s'avère prépondérant pour la solution du litige, le droit à un procès équitable implique que chacune des parties dispose de la possibilité de soumettre à l'expert des observations au vu de l'ensemble des pièces et informations qu'elle a pu recueillir, avant que celui-ci n'émette son avis ; qu'en estimant pouvoir opposer à la société ADECCO FRANCE, l'expertise technique du docteur Y...réalisée dans les rapports caisse/ assuré, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats et doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'au cas présent, il résulte des mentions de l'arrêt que la CPAM avait, au cours de l'audience, repris oralement des conclusions écrites « par lesquelles elle s'en rapporte à ses conclusions de première instance » ; que les conclusions de première instance de la CPAM du PUY-DE-DOME ne contiennent aucune référence ni à la date de consolidation fixée par la CPAM, ni à l'existence d'une expertise technique ayant fixé cette date au 28 juin 2009 ; qu'en se fondant ainsi sur un élément de fait qui n'avait pas fait l'objet d'une discussion contradictoire entre les parties, la Cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du Code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard