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Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-10.686

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.686

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière de Provins, dont le siège est ... à Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de : 1°) M. Jacques X..., 2°) Y... Claude Hartmann Z..., épouse X..., demeurant tous deux ... à Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Cossa, avocat de la SCI de Provins, de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'après avoir relevé que l'engagement figurant dans l'acte de renouvellement du bail ne pouvait être discuté et que, si la société civile immobilière de Provins soutenait avoir réalisé l'aménagement prévu, les époux X... le contestaient, la cour d'appel, qui a ainsi retenu que la bailleresse ne rapportait pas la preuve, dont elle avait la charge, d'avoir exécuté son obligation, et qui a constaté que le mur litigieux matérialisait la limite séparative des deux fonds, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société civile immobilière de Provins à payer aux époux X... la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1992-07-21 | Jurisprudence Berlioz