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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10398 F
Pourvoi n° J 21-15.433
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
M. [K] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-15.433 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
La société Crédit foncier de France a formé un pourvoi incident éventuel contre le arrêt.
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
M. [Y] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Crédit Foncier de France à lui payer la seule somme de 12 000 € en réparation du préjudice subi ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; que dès lors, en retenant, pour limiter le préjudice réparable de M. [Y] à la somme de 12 000 €, que l'opération litigieuse présentait un caractère spéculatif inhérent à toute opération de défiscalisation, après avoir énoncé, par motifs adoptés, qu'il résultait des éléments versés aux débats que l'opération n'était pas de nature spéculative, et encore que le Crédit Foncier de France avait présenté une opération de financement non spéculative, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a privé sa décision de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le préjudice doit être réparé en intégralité, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en retenant, pour limiter le préjudice réparable de M. [Y] à la somme de 12 000 €, que l'opération litigieuse présentait un caractère spéculatif inhérent à toute opération de défiscalisation, après avoir énoncé, par motifs adoptés, qu'il résultait des éléments versés aux débats que l'opération n'était pas de nature spéculative, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a accordé une indemnisation seulement partielle, a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
3°) ALORS, en outre, QUE l'indemnité de réparation de la perte d'une chance ne peut être fixée à une somme forfaitaire, mais doit correspondre à la fraction des différents chefs de préjudice supportés par la victime, ce qui implique que ces préjudices soient évalués ; qu'en retenant, pour fixer à la somme de 12 000 € la réparation du préjudice de M. [Y], constitué par la perte d'une chance de pas avoir contracté ou d'avoir contracté à des conditions différentes, que s'il énumérait les différents préjudices qu'il aurait subis, il ne justifierait pas des abattements fiscaux procurés par l'opération, sans préciser les préjudices et les abattements dont elle a tenu compte, la cour d'appel, qui a fixé la réparation de la perte de chance de manière forfaitaire, a violé l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
4°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'indemnisation d'une perte de chance doit être proportionnée à la probabilité que la chance se réalise ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour limiter à la somme de 12 000 €, le préjudice subi par M. [Y], résultant de la perte de chance de pas avoir contracté ou de contracter à des conditions différentes, que dès l'origine il ne pouvait ignorer qu'il s'engageait dans une opération financière coûteuse sous couvert de défiscalisation, que l'établissement bancaire ne pouvait être tenu responsable de l'évolution du marché immobilier ou de la solvabilité des locataires et qu'il s'agissait d'une opération spéculative, sans rechercher si M. [Y], dont elle a constaté qu'il souhaitait une opération auto-financée, se serait engagé si le Crédit Foncier de France n'avait pas manqué à ses obligations et lui avait fourni une nouvelle simulation tenant compte de la diminution prévisible de ses ressources ainsi que de l'augmentation du coût du crédit et, par voie de conséquence, de ses besoins accrus de financements sur des fonds personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil
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