Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-20.551
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-20.551
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Arlette X... veuve Y..., demeurant ...,
2°/ Mme Florence Y... épouse Z..., demeurant ...,
3°/ M. Franck Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts Y..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les consorts Y... ont formé pourvoi contre un jugement rendu le 28 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu ;
Mais attendu que, l'administration des Impôts ayant prononcé le dégrèvement sans réserves des impositions dont les consorts Y... étaient redevables à la suite de cette décision, ceux-ci ne justifient pas d'un intérêt à la cassation de cette décision ;
Que leur pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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