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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 02-47.364

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-47.364

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné dans ses motifs la société BSG à rembourser à l'Assedic les indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen, que la cour d'appel indique dans les mêmes motifs que M. X... n'a pas deux ans d'ancienneté. En effet, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le Tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le Tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. L'article L. 122-14-5 du Code du travail (L. no 86-1320, 30 déc. 1986 et L. no 91-72, 18 janv. 1991) précise qu'à l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiler, les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés. Les salariés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. Cette sanction, que le premier des textes susvisés met à la charge de l'employeur qui, en prononçant un licenciement, enfreint les règles qu'il prescrit, n'est pas applicable, selon le second, lorsque le salarié licencié a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. D'où il suit que, en infligeant cette sanction à la société BSE, au service de M. X... Y... était resté moins de deux ans, la cour d'appel a faussement appliqué et par conséquent violé le premier de ces textes. La cassation s'impose pour contradiction des motifs et violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne s'attaque qu'à un motif de la décision, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, second, quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à eux seuls de permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bourgogne Services Electronique aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz