Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-42.751
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.751
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° T 98-42.751 formé par M. Robert B..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° U 98-42.752 formé par Mme Danielle B..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale) au profit :
1 / de M. X..., mandataire liquidateur de M. Paul Z..., domicilié ...,
2 / de l'AGS de Paris, dont le siège est 3, Paul A..., 75008 Paris,
3 / du CGEA de Marseille, unité déconcentrée de l'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ...,
defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 98-42.751 et U 98-42.752 ;
Attendu que M. et Mme B..., engagés en qualité de pompistes itinérants le 1er avril 1991 par M. Y..., ont été licencié le 12 juillet 1994 par le mandataire liquidateur de l'employeur ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, paiement d'une somme au titre d'heures supplémentaires et de frais de déplacement ;
Sur le premier moyen commun aux deux pourvois :
Attendu que M. et Mme B... font grief aux arrêts attaqués (Nîmes, 24 mars 1998) d'avoir rejeté leur demande en paiement d'une somme au titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le litige impliquant que soit déterminé le nombre réel des heures de travail accomplies par les salariés, il appartenait aux juges du fond, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, de rechercher tous les éléments de preuve que l'employeur était tenu de leur fournir, de nature à leur permettre de vérifier les horaires effectivement réalisés par les salariés ; qu'en se bornant à affirmer, au vu des seuls éléments fournis par les salariés, que la preuve des heures supplémentaires n'était pas rapportée, tout en relevant l'amplitude de l'horaire quotidien du fonctionnement des stations services, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; alors, en outre, que le fait pour un salarié de rester en permanence à la disposition de l'employeur pour participer à l'activité de l'entreprise constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail ; qu'en écartant les allégations des salariés à raison d'une alternance variable des périodes travaillées et des périodes non travaillées, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; alors, enfin, que le mandataire liquidateur de l'employeur bornait sa contestation des horaires de travail allégués par les salariés en se fondant exclusivement sur leur contrat de travail ; que dès lors, après avoir relevé que le contrat de travail produit par l'employeur n'était pas signé par les salariés et qu'il ne devait en être tiré aucun élément à l'encontre de ces derniers, la cour d'appel ne pouvait écarter les horaires présentés dans le décompte produit par les salariés à raison d'une alternance variable des périodes travaillées et des périodes non travaillées et du fait que les salariés ne pouvaient soutenir qu'ils ne cessaient de travailler pour le compte exclusif de leur employeur et qu'ils ne s'absentaient jamais de la station pour raisons personnelles, sans modifier les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a formé sa conviction au vu d'éléments de preuve fournis par les salariés et l'employeur, a estimé, sans méconnaître les termes du litige, que l'accomplissement par les salariés d'heures supplémentaires non rémunérées n'était pas établi ;
que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen du pourvoi n° U 98-42.752 :
Attendu que Mme B... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de frais de déplacement, alors, selon le moyen, que le travail en alternance des époux B... résulte de la seule affirmation de la cour d'appel en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que les déplacements des époux B... étant subordonnés à leurs horaires de travail, la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte nécessairement cassation de ce chef par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en toute hypothèse, qu'à admettre même que les salariés eussent travaillé en alternance, après avoir constaté la nécessité d'une présence permanente pour l'exploitation de la station service, la cour d'appel, qui a affirmé que le véhicule de la société mis à leur service était suffisant pour couvrir leurs déplacements respectifs sans relever pour autant la nécessité de leur présence simultanément aux heures d'ouverture et de fermeture, a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen rend inopérante la première branche du moyen ;
Et attendu, d'autre part, que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que Mme B... ne rapportait pas la preuve de l'utilisation de son véhicule personnel pour les besoins de son travail ;
qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par les salariés ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par l'employeur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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