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Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 septembre 1985) que Roland X... a pris à ferme un domaine rural appartenant à son père Henri X..., qu'au décès de ce dernier Mme Y..., soeur du preneur, a sollicité avec son mari la résiliation du bail en alléguant la cession prohibée de celui-ci à la société de fait existant entre Roland X... et son fils, Jean-Claude X... ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de cette demande alors, selon le moyen "une part, qu'il résulte de l'article 832 du Code rural qu'est prohibée comme constituant une cession irrégulière du bail, l'apport des terres louées à un groupement de fait au sein duquel lesdites terres seront exploitées en commun, peu important que ledit groupement ne revète pas la forme d'une société de fait ; qu'ainsi la Cour d'appel, après avoir constaté que la ferme du May était exploitée avec d'autres terres par M. Roland X... et son fils Jean-Claude en une association de fait au nom de laquelle les terres étaient inscrites à la Mutualité Sociale Agricole et pour laquelle il n'existait qu'une seule comptabilité, ne pouvait, sans violer le texte susvisé refuser de sanctionner cette cession irrégulière du bail aux motifs inopérants que le preneur participait personnellement à l'exploitation et payait les fermages et que le père et le fils ne procédaient pas à un partage des charges et bénéfices ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. Y... qui soutenait que l'exploitation par Jean-Claude X... d'une entreprise agricole dont le siège était situé dans la ferme du May révélait l'existence d'une sous-location prohibée des terres litigieuses de nature à justifier la résiliation du bail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Roland X... avait conservé la direction de l'exploitation, qu'il acquittait seul le fermage et que la preuve d'un partage des charges et des bénéfices n'était pas établie, la Cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un simple argument, a pu en déduire que l'existence d'une cession du bail n'était pas apportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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