Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-13.768
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.768
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dieudonné X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de la compagnie AXA Courtage, anciennement Uni Europe, dont le siège est ...,
2 / de la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID), ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de Frédéric Venant, dont le siège est ...,
3 / de la société Paribas, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 31 août 2000, la SA BNP-Paribas a déclaré qu'elle venait aux droits et obligations de la SA Paribas ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie AXA Courtage, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Paribas, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi à l'égard de la Direction nationale d'interventions domaniales ;
Donne acte à la SA BNP-Paribas de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1999), de ce que la fausse déclaration de l'adhérent à l'assurance de groupe avait été intentionnelle et avait modifié l'opinion du risque par l'assureur ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par la compagnie AXA Courtage et par la SA Paribas, devenue SA BNP-Paribas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.
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