Cour de cassation, 23 mars 2022. 20-17.797
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-17.797
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2022
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COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10198 F
Pourvoi n° G 20-17.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022
La société de la Chanterie, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits et actions de M. [G] [E], a formé le pourvoi n° G 20-17.797 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MC elevage service, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Mces Duval services et venant aux droits de la SARL MC elevage service,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société de la Chanterie, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, de Me Bouthors, avocat de la société MC elevage service, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de la Chanterie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société de la Chanterie et la condamne à payer aux sociétés MC elevage service et MMA IARD la somme de 3 000 euros chacune ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société De la chanterie, venant aux droits de M. [G] [E].
L'Earl de la Chanterie reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de résolution des contrats n° 00831, n° 00839 et n° 3252 conclus avec la société MC Elevage Services sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
ALORS QUE l'installation défectueuse des éléments composant la chose vendue est constitutive d'un vice caché dès lors que cette chose est rendue de ce fait impropre à l'usage auquel elle est destinée ; qu'en constatant que le robot vendu à M. [E] aux droits duquel est venue l'Earl de la Chanterie, avait été affecté par des dysfonctionnements, mais que ces dysfonctionnements n'avaient pas la nature de vices cachés dès lors qu'ils provenaient « de la mauvaise exécution par la SAS MC Elevage Services de l'installation des appareils » et non de « défauts intrinsèques au robot » (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 6 et 7), cependant que des dysfonctionnements consécutifs à un défaut de montage sont constitutifs de vices cachés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1641 du code civil.
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