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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 27 ou le 28 septembre 1979, pendant les travaux de construction d'un centre commercial, auxquels la Société Lyonnaise de Génie Civil (Solgec) participait en édifiant des étages de garage en béton armé, une travée de planchers s'est affaissée lors de l'enlèvement du coffrage, le béton n'ayant pas terminé sa prise ; qu'estimant que la responsabilité de cet accident incombait à la société Béton Contrôle d'Auvergne (BCA) qui assurait en partie ses fournitures de béton, la société Solgec a procédé à une retenue sur les règlements qu'elle devait effectuer à la société BCA à concurrence de 109.932,48 francs, correspondant au coût de la réfection des planchers endommagés ; que la société BCA, contestant sa responsabilité, a assigné la société Solgec en remboursement de cette somme, après avoir obtenu une mesure d'expertise judiciaire ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 14 février 1985) a fait droit à sa demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en estimant que les conclusions des experts des compagnies d'assurances ne présentaient pas une valeur déterminante, en se référant au rapport d'expertise judiciaire dont elle analysait les constatations et en considérant que, dans l'hypothèse où le sinistre aurait eu pour cause une erreur sur la qualité du ciment, il n'était pas établi que celle-ci fût imputable à la société BCA, puisque la société Solgec ne se fournissait pas exclusivement auprès de ladite société BCA et qu'elle possédait deux centrales à béton qu'elle utilisait pour alimenter son chantier, la Cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; qu'en outre, le fait que les juges d'appel aient fondé leur décision, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, sur les conclusions de l'expert judiciaire, n'implique pas qu'ils se soient considérés comme liés par elle ;
D'où il suit que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir rappelé dans l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, que la somme de 109.932,48 francs réclamée en justice comprenait le montant hors taxes de la réfection des planchers (76.000 francs), la révision de prix (17.480 francs) et la TVA à 17,60 % (16.452,48 francs), la Cour d'appel ne s'est pas contredite en indiquant dans les motifs de sa décision qu'il y avait lieu d'accorder à la société BCA, outre la somme de 76.000 francs allouée par les premiers juges, celle de 17.480 francs "correspondant à la révision de prix à la date de l'assignation" et celle due au titre de la TVA ; qu'au surplus, dès lors que la somme de 109.932,48 francs était celle de la retenue pratiquée par la société Solgec sur les règlements qu'elle devait faire à la société BCA et englobait celle de 17.480 francs qui en était un des éléments, la Cour d'appel n'a pas alloué celle-ci à titre d'intérêts de retard ou de dommages-intérêts compensatoires et a pu prescrire le paiement des intérêts légaux sur la somme de 109.932,48 francs à compter de la demande en justice, justifiant ainsi légalement sa décision au regard de l'article 1153 du Code civil ;
D'où il suit que le second moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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