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Cour de cassation, 03 décembre 2003. 00-10.361

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-10.361

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause, à sa demande, M. X... ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-provence, 2 novembre 1999), que la société d'économie mixte Jausiam (la société) a été créée à l'initiative de la commune de Jausiers (Alpes de Haute-Provence) afin de transformer du bois ; qu'elle a été financée, notamment, par des concours de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur (la Caisse), garantis par la commune ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 5 janvier 1989, puis en liquidation judiciaire ; que la commune, condamnée à supporter une partie des dettes sociales, a appelé la Caisse en garantie, estimant que celle-ci s'était comportée en gérant de fait de la société, et lui avait consenti un soutien abusif ; que l'arrêt fixe la contribution de la commune à la moitié des dettes sociales, la condamne à verser à la liquidatrice une provision de 5 000 000 francs et rejette sa demande en garantie ; Sur le premier moyen : Attendu que la commune reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le juge qui condamne un dirigeant à combler la moitié de l'insuffisance d'actif social ne peut fixer la condamnation qu'il prononce à titre provisionnel à plus de la moitié de l'insuffisance d'actif qu'il a établie avec certitude ; qu'après avoir constaté que l'insuffisance d'actif de la société était certaine à hauteur de plus de 7 millions de francs et condamné la commune à supporter la moitié de l'insuffisance d'actif social à déterminer, la cour d'appel ne pouvait fixer la provision à verser au liquidateur à la somme de 5 millions de francs ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir constaté une insuffisance d'actif certaine pour plus de 7 000 000 francs, l'arrêt fixe souverainement à 5 000 000 francs le montant de la provision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la commune reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de garantie à l'encontre de la Caisse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'en 1980, lors de la constitution de la société qui se proposait d'exploiter un brevet de fabrication de cagettes, la Caisse a débloqué un prêt à moyen terme, destiné pour partie à rembourser un prêt à court terme et pour partie à acquitter des sommes dues au titulaire du brevet, alors même que les conditions auxquelles elle avait soumis le déblocage des fonds n'étaient pas réunies ; qu'en 1981, après rupture du contrat de licence et cession à la Caisse de la créance d'indemnité à concurrence du prêt, la société n'exerçant plus alors d'activité, la Caisse a affecté la majeure partie de la somme, non pas au remboursement du prêt mais à l'acquisition d'un portefeuille mobilier ; qu'en 1984, la Caisse a fait saisir une subvention à la société pour couvrir une partie de ses découverts, puis qu'en 1985, lors d'un nouveau projet industriel, la Caisse n'a accepté de maintenir le prêt que sous réserve d'une augmentation des cautionnements ; qu'après avoir spécialement relevé que la Caisse, qui portait un intérêt légitime à ses propres affaires, avait renoncé à se prévaloir d'un état de cessation des paiements fort ancien de la société et était demeurée étrangère aux études insuffisantes qui avaient présidé à des choix techniques aberrants en dehors de toute une politique commerciale adaptée, la cour d'appel devait en déduire que la Caisse avait abusivement soutenu la société dont la situation était gravement obérée ; qu'en décidant du contraire, pour rejeter l'action en garantie, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que les sociétés d'économie mixtes locales qui doivent se livrer à des activités d'intérêt général ne peuvent le faire que dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 2 mars 1982, aux termes duquel les communes peuvent, sous réserve du respect du commerce et de l'industrie, intervenir en matière économique et sociale, notamment pour assurer le maintien des services nécessaires à la population en milieu rural, lorsque l'initiative privée est défaillante ; qu'en l'espèce, après avoir établi qu'après rupture du contrat de licence d'exploitation d'un brevet de réalisation de cagettes pour laquelle la société avait été constituée, la Caisse, concessionnaire de la créance d'indemnité au titre du prêt qu'elle avait accordé, avait affecté la somme, non pas au remboursement du prêt, mais à l'acquisition d'un portefeuille mobilier, tandis que la société se trouvait placée "en sommeil", la cour d'appel devait rechercher si la Caisse avait commis une faute en permettant à la société de n'avoir qu'une unique activité de gestion financière hors du champ strictement déterminé par le législateur ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, avant de considérer que la Caisse n'avait pas commis de faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à se décision au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble le texte susvisé ; Mais attendu, d'une part, que lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, seul le liquidateur peut mettre en cause la responsabilité de la Caisse pour avoir abusivement soutenu l'entreprise soumise à la procédure collective ; Attendu, d'autre part, que le liquidateur étant seul habilité à exercer l'action en paiement des dettes sociales, le dirigeant condamné au paiement de ces dettes ne saurait appeler quiconque en garantie ; que la cour d'appel, dès lors, a retenu à bon droit que l'appel en garantie dirigé par la commune à l'encontre de la Caisse était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Jausiers aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Jausiers à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur et à Mme Y..., ès qualités, chacune, la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

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