jurisprudence.case.fullText
Attendu qu'une collision s'est produite en 1975, dans des conditions indéterminées, entre l'automobile conduite par Ahmed Y..., assurée auprès de la compagnie Rhin et Moselle, et celle conduite par Robert X..., assurée auprès de la compagnie Winterthur ; que les deux conducteurs et M. A..., passager de Robert X... ont trouvé la mort dans l'accident tandis que M. Z..., passager de Ahmed Y... était blessé ; qu'un jugement irrévocable rendu le 24 avril 1980 a déclaré chacun des deux conducteurs "réciproquement responsable", sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er, du Code civil, des conséquences dommageables de l'accident, et a condamné in solidum les héritiers des conducteurs et les assureurs à réparer les préjudices subis par les victimes la charge de ces indemnités devant se répartir par moitié entre les assureurs ; que toutefois, la compagnie Winterthur, assureur de Robert X..., n'a été condamnée que dans les limites de sa garantie contractuelle, sa police précisant, conformément à l'article R 211-8 1er a) du Code des assurances, qu'elle ne couvrait pas les dommages subis par le conducteur du véhicule assuré ; que la compagnie Rhin et Moselle ayant dédommagé intégralement les victimes et leurs nombreux ayants droit, notamment ceux de Robert X... et de son passager M. A..., a fait commandement à la compagnie Winterthur de lui rembourser la moitié de ses débours ; que la compagnie Winterthur a partiellement déféré à ce commandement mais s'est refusée à toute prise en charge des indemnités versées à Mme veuve X... et à son fils Christophe, victimes "par ricochet" de la mort de son assu ré Robert X... leur époux et père ; que l'arrêt infirmatif attaqué l'a cependant condamnée à rembourser à la compagnie Rhin et Moselle la moitié de ces indemnités ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer la compagnie Winterthur tenue d'effectuer un tel remboursement, la Cour d'appel s'est fondée sur le motif essentiel que, dans son jugement du 24 avril 1980, le Tribunal avait décidé qu'elle était tenue à garantie de principe pourvu que sa condamnation n'excède pas les limites des garanties "pécuniaires" prévues au contrat d'assurance ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que toutes les condamnations prononcées par ce jugement contre la compagnie Winterthur l'avaient été "dans la limite des obligations contractuelles de celle-ci" et que cette limitation, étant générale, s'étendait nécessairement à l'ensemble des exclusions de garantie stipulées dans sa police, y compris celle visant le conducteur responsable de l'accident et, par voie de conséquence, sa veuve et son fils, victimes par ricochet, la Cour d'appel a apporté à ce jugement une restriction qu'il ne comportait pas et a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, qui s'attaque à un motif surabondant,
CASSE et ANNULE, en totalité, l'arrêt rendu le 29 mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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