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Cour d'appel, 12 novembre 2015. 13/02280

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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13/02280

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 2015

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MC/SB Numéro 15/04250 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 12/11/2015 Dossier : 13/02280 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : SARL BEAUTY COIFFURE HAIR DU TEMPS C/ [D] [L] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Novembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Septembre 2015, devant : Madame THEATE, Président Monsieur GAUTHIER, Conseiller Madame COQUERELLE, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SARL BEAUTY COIFFURE HAIR DU TEMPS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître FROMENT, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉE : Madame [D] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 28 MAI 2013 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE RG numéro : F12/00513 FAITS ET PROCÉDURE Madame [D] [L] a été embauchée le 16 novembre 2007 par la société BEAUTY COIFFURE HAIR DU TEMPS par contrat à durée indéterminée, en qualité de coiffeuse, coefficient 130, pour une durée de 169 heures mensuelles. La société BEAUTY COIFFURE comprend 6 salariés et est soumise à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 étendue par arrêté du 3 avril 2007. Le 20 octobre 2011, la salariée est convoquée à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement avec mise à pied conservatoire. L'entretien préalable se déroule le 9 novembre 2011 et la salariée est licenciée pour faute grave le 14 novembre 2011. Le 20 décembre 2011, Madame [D] [L] a saisi le conseil de Prud'hommes de BAYONNE. Après radiation, l'affaire a été réinscrite au rôle le 11 décembre 2012. Madame [D] [L] demandait au conseil de Prud'hommes de': Dire et juger que le licenciement de Madame [D] [L] ne repose sur aucune faute grave et est, à tout le moins, dépourvu de toute cause réelle et sérieuse Condamner la société BEAUTY COIFFURE au paiement des sommes suivantes': 15.000 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 4.556 euros, outre les congés payés y afférents, au titre de l'indemnité de préavis 1.822,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement 2.241 euros, outre les congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire pour les mois d'août, septembre et octobre 2011 455,60 euros à titre de solde d'indemnités de congés payés représentant 6 jours non soldés et non payés et deux jours de fractionnement sur l'année 2010/2011 1.518,66 euros, outre les congés payés y afférents, au titre du salaire couvrant la période de mise à pied conservatoire du 26 octobre au 15 novembre 2011 Par jugement contradictoire en date du 28 mai 2013, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens soulevés par les parties, le conseil de Prud'hommes de BAYONNE, section « commerce'» a statué comme suit': Dit que le licenciement de Madame [D] [L] ne repose pas sur une faute grave Condamne la société BEAUTY COIFFURE à payer à Madame [D] [L] les sommes suivantes': 749,70 euros brut au titre du rappel de salaires sur l'usage des horaires institutionnalisés 4.556 euros brut au titre de l'indemnité de préavis 1.518,66 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire 910,24 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés 1.822,40 euros net au titre de l'indemnité de licenciement 800 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société BEAUTY COIFFURE à remettre à Madame [D] [L] les bulletins de paie d'octobre et novembre 2011 rectifiés comportant les sommes intervenues en condamnation Concernant l'existence ou non d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'affaire a été renvoyée devant le juge départiteur. Par déclaration au guichet unique de greffe du Palais de justice de PAU faite le 17 juin 2013, la société BEAUTY COIFFURE HAIR DU TEMPS a interjeté appel à l'encontre de ce jugement qui lui a été notifié le 31 mai 2013. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 15 avril 2015 et reprises oralement à l'audience du 14 septembre 2015, la société BEAUTY COIFFURE conclut à l'infirmation du jugement déféré et sollicite qu'il soit dit que le licenciement de Madame [L] repose bien sur une faute grave, que cette dernière soit déboutée de l'intégralité de ses prétentions et condamnée à lui payer une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle expose et fait valoir que': Sur le licenciement': Il est reproché à la salariée d'avoir mené une véritable campagne de dénigrement à l'encontre de son employeur suite à l'échec des négociations concernant sa demande de rupture conventionnelle. Ce comportement déloyal est attesté par les pièces produites aux débats': attestations de 9 clientes du salon et d'une salariée. La campagne de dénigrement de l'employeur a eu pour effet le mécontentement et la perte de nombreuses clientes qui ont été orientées vers la concurrence. Le comportement de Madame [L] a eu, également, une incidence très négative sur l'ambiance de la société, amenant certains salariés à la démission. Il a eu, également, des conséquences sur l'état de santé de son employeur, Madame [Q], gérante, celle-ci présentant, du fait de la situation conflictuelle, des insomnies et des troubles alimentaires. Les faits reprochés sont bien constitutifs d'une faute grave. Le montant réclamé à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15.000 euros) est exorbitant et Madame [L] ne démontre pas son préjudice conformément à l'article L 1235-5 du code du travail. Lui est reproché, également, d'avoir, en voulant récupérer le cahier de rendez-vous du salon de coiffure lors de la remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable, provoqué, en usant de violences, un traumatisme au pouce gauche de son employeur'; une main courante a, d'ailleurs, été déposée, à cette occasion, auprès des services de Police de [Localité 3]. Est, également, produit un certificat médical initial du Dr [W], médecin aux urgences à la polyclinique [Localité 4]. Ce comportement est, également, constitutif d'une faute grave. Sur la demande relative aux heures supplémentaires'de Madame [L]': Les heures supplémentaires alléguées n'ont pas été effectuées, celles-ci ne pouvant l'être que sur demande de l'employeur. Sur l'indemnité de congés payés': Madame [L] a été réglée de l'intégralité de ses droits comme en attestent les bulletins de salaire des mois d'octobre et de novembre 2011. Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 3 juillet 2015, reprises oralement à l'audience du 14 septembre 2015, Madame [D] [L] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que son licenciement ne reposait sur aucune faute grave. Elle sollicite paiement des montants suivants': 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 4.556 euros brut au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés y afférents 1.822,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement 2.241 euros à titre de rappels de salaire pour les mois d'août, septembre et octobre 2011, outre les congés payés y afférents 455,60 euros au titre du solde d'indemnité de congés payés 1.518,66 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Elle fait valoir que': Les témoignages produits par l'employeur sont des témoignages indirects. Elle verse, de son côté, de nombreuses attestations émanant de ses clientes qui établissent son grand professionnalisme, le fait qu'elles ne l'ont jamais entendu dénigrer son employeur et le comportement hautain, autoritaire de l'employeur qui traitait mal aussi bien ses salariés que les clientes. La baisse du chiffre d'affaires n'est pas liée à son comportement mais au choix de son employeur de lui supprimer sa journée du Mardi qui était une journée de réduction à 15%. Elle n'a donc ni détourné de clientèle ni débauché de salariés. Concernant les faits de violences': L'employeur ne produit aux débats aucune attestation venant confirmer sa version des faits, il est totalement défaillant sur le plan probatoire. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': Le montant réclamé est justifié'; elle a perçu des allocations chômage jusqu'au mois d'octobre 2012 puis a créé sa propre entreprise'; en outre, elle a été licenciée dans des circonstances vexatoires Sur l'indemnité de préavis': elle a droit à deux mois de salaires Sur le rappel de salaires': elle bénéficiait d'heures supplémentaires institutionnalisées qui faisaient partie intégrante de son salaire'; or, son employeur lui a supprimé ces heures supplémentaires de façon unilatérale, ce qu'il ne pouvait faire. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés': cette indemnité représente 6 jours non soldés et 2 jours de fractionnement sur l'année 2010/2011. La cour se réfère expressément aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties. MOTIVATION L'appel, interjeté dans les formes et les délais prévus par la loi est recevable en la forme. A) Sur le licenciement pour faute grave La faute grave, dont la charge de la preuve pèse sur l'employeur, est la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux et la gravité des motifs invoqués dans la lettre, qui fixe les limites du litige et sert de cadre strict à son contrôle. Il importe de rappeler que la gravité des faits reprochés à un salarié pour justifier son licenciement pour faute grave implique l'exigence pour l'employeur d'établir la réalité des faits invoqués en en rapportant la preuve de manière précise et rigoureuse. En l'espèce, la lettre de licenciement du 14 novembre 2011 est ainsi libellée': «' Madame, Lors de l'entretien préalable auquel vous avez assisté en présence de Monsieur [R] [N], conseiller du salarié dûment habilité, et de Monsieur [F] [T], salarié de notre entreprise, le 9 novembre 2011 à 17h, nous vous avons fait part des griefs que nous avions à formuler à votre encontre. Vos explications ne nous ont pas apporté de justifications valables et déterminantes pour excuser les faits qui vous étaient reprochés. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants': Il y a un peu plus de deux mois, vous nous avez demandé de bien vouloir prendre en considération votre demande de rupture à l'amiable dans le cadre d'une rupture conventionnelle conformément à la législation en vigueur. Alors que nous étions engagés sur cette procédure, contre toute attente, vous avez entamé une campagne de discrimination à notre encontre. Constatant cette situation, nous avons demandé à plusieurs de nos clients de bien vouloir nous indiquer par écrit ce qu'ils avaient constaté. C'est ainsi que Mademoiselle [A] [F], Madame [T] [G], Madame [P] [A], Madame [X] [X], Madame [X] [K], Madame [U] [Y], Madame [L] [S] et Madame [Z] [D] nous ont rapporté vos agissements. Quelle ne fut pas notre surprise'! Egalement, Madame [N] [O], votre collègue de travail, nous a fait part de vos propos. C'est inacceptable. Votre attitude est intolérable. Nous ne pouvons imaginer l'avenir de notre petite structure si vos collègues salariés agissaient ainsi. Enfin, nous ne pouvons laisser passer sous silence,votre attitude lorsque nous avons voulu vous remettre en mains propres, la copie de la convocation pour la présente procédure, le 27 octobre 2011 à 19h. En effet, afin que vous ne vous présentiez pas à votre poste de travail le 28 octobre 2011, il nous était nécessaire d'agir ainsi. Contre toute attente, non seulement vous n'avez pas voulu la prendre mais vous avez tenté de récupérer le cahier de rendez-vous du salon, en force, provoquant un traumatisme au pouce gauche de la gérante. Mademoiselle [K] [V], votre collègue de travail, présente à ce moment- là, a d'ailleurs été choquée de votre agressivité. Au vu de cette situation, nous nous sommes rendus, dès le lendemain aux services de Police déposer 'une main courante' imaginant que vous pouviez revenir sur votre lieu de travail malgré notre volonté. Effectivement, vous vous êtes présenté le 28 octobre à 8h30. Il a fallu, avec regret, que nous vous menacions de faire intervenir les forces de l'ordre pour que vous compreniez que vos agissements étaient insupportables. Vous êtes alors repartie. Ces faits présentent un caractère de faute grave. Ainsi, le 15 au soir, vous cesserez de faire partie des effectifs de l'entreprise'.'». Il résulte de la lecture de cette lettre de licenciement que les faits reprochés à la salariée sont de deux ordres. D'une part, il lui est reproché d'avoir mené une campagne de dénigrement à l'encontre de son employeur, d'autre part d'avoir exercé des violences sur ce dernier. Pour établir la réalité des faits dénoncés, la société BEAUTY COIFFURE verse aux débats diverses attestations de clientes et de salariés. Ainsi, Madame [T] [G] atteste que «' le 14 octobre 2011 à 14 h, je suis arrivée au salon de coiffure l'Hair du Temps 'j'ai demandé à [W] [Q], la gérante du salon, son avis sur un éventuel changement de coupe de cheveux. Une fois, Madame [Q] partie, [D] [L] est venue vers moi et m'a dit ironiquement «' de toute façon, elle n'y connaît rien et elle dit n'importe quoi'» Cette remarque m'a choquée''» Madame [C] [X] atteste avoir «' entendu le 1er septembre 2011, vers 17h, Madame [D] [L] dire à haute voix dans le salon de coiffure qu'elle n'était pas assez payée pour les heures qu'elle passait dans le salon'j'ai entendu plusieurs fois [D] [L] se plaindre de son employeur' De son côté, Madame [A] [F] indique «' lors de mon passage au bac pour un shampoing, j'ai entendu la coiffeuse [D] se plaindre de ses conditions de travail aux clientes et critiquer à c'ur ouvert son employeur. De plus, lorsque la responsable est entrée dans le salon, j'ai remarqué une attitude méprisante de [D] à son égard'». Madame [N] [O], salariée au sein du salon de coiffure l' Hair du Temps, indique avoir «' constaté que Madame [L] [D] a eu plusieurs attitudes irrespectueuses à l'égard de Madame [Q] [W] et a ainsi critiqué le fonctionnement de l'entreprise à la clientèle du salon où elle a débordé le 12 octobre 2011 devant les clientes. Madame [L] [D] se plaint de ses conditions de travail à longueur de journée et prend à témoin ses collègues qui n'en peuvent plus'». Madame [L] [S] atteste que «' en arrivant au salon de coiffure(le 10 octobre 2011), [D] [L] est arrivée sur moi pour me passer un peignoir et me dire qu'elle avait des problèmes avec sa responsable, [W] [Q] disant que cette dernière gérait n'importe comment son salon et qu'elle ne supportait plus de travailler dans ses conditions. Elle critique ouvertement sa responsable disant qu'elle n'est pas professionnelle. Je suis choquée par cette attitude et j'ai constaté une ambiance négative préjudiciable à l'entreprise'». Madame [Z] [D], dans son attestation, décrit Madame [D] [L] comme une personne «' irascible voire agressive, ce qui est très désagréable pour les clientes, de plus râleuse, agitée voire hystérique, très autoritaire avec sa collègue de travail'». Madame [P] [A] décrit des faits dont elle a été témoin le 10 septembre 2011 en ces termes':' « critiques totalement déplacées, inacceptables de la part de Madame [D] [L] vis-à-vis de son employeur, Madame [W] [Q]'» et déclare avoir «' été profondément choquée du comportement agressif et inadapté devant la clientèle ». Enfin, Madame [X] [K] déclare avoir entendu Madame [D] [L] se plaindre de ses conditions de travail ainsi que de l'organisation de celui-ci. Il n'est pas sérieusement contestable que le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Cependant, il ne peut abuser de cette liberté par des propos injurieux, diffamatoires et excessifs. En l'espèce, il résulte des attestations produites aux débats par l'employeur que Madame [D] [L] critiquait ouvertement son employeur auprès de la clientèle mettant en cause la gestion du salon de coiffure ainsi que les compétences de sa gérante. Il est établi que ce comportement gênait et indisposait une clientèle mal à l'aise. Ce comportement est, incontestablement,' constitutif d'une faute grave et les attestations produites aux débats par la salariée qui visent à établir son professionnalisme, la qualité de son travail, non contestée par ailleurs, ainsi que le caractère hautain et le comportement désagréable de la gérante, Madame [W] [Q], ne sont pas de nature à le justifier ni à porter atteinte à la crédibilité des allégations de l'employeur, lesquelles, en outre, ne sont pas directement contestées par la salariée. Il est, également, reproché à la salariée une agression physique sur la gérante du salon de coiffure, Madame [W] [Q]. La réalité de ces faits, survenus le 27 octobre 2011 en fin de journée, est justifiée par la production de deux certificats médicaux établis sous les dates des 28 et 29 octobre 2011 par les docteurs [H] et [W] desquels il résulte que Madame [W] [Q] s'est bien présentée aux urgences de la Polyclinique [Établissement 1] à [Localité 4] le 28 octobre 2011 et qu'elle souffrait d'une entorse sévère du pouce gauche qui a justifié une incapacité totale de travail de 10 jours. Ces certificats médicaux sont, en outre, confortés par la main courante établie par Madame [W] [Q] auprès des services de police d'[Localité 1] le 28 octobre 2011. Enfin, contrairement à ce que soutient la salariée, il ne s'est pas écoulé plusieurs jours, en l'espèce, deux, entre le moment où les faits se seraient produits et l'établissement du certificat médical puisque le premier certificat médical émanant des urgences de [Localité 4] est daté du 28 octobre 2011, soit le lendemain des faits. Il en va de même en ce qui concerne la main courante qui a été établie dès le lendemain matin 8h03. D'ailleurs, il convient de relever que tout en développant sa défense sur le caractère peu probant des éléments de preuve fournis par l'employeur, Madame [D] [L] ne conteste nullement la réalité de l'altercation l'ayant opposé à son employeur ainsi que son aspect brutal. Ces faits sont, également, constitutifs d'une faute grave. Le licenciement de Madame [D] [L] apparaît, ainsi, bien fondé sur une faute grave et le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Ce licenciement pour faute grave prive la salariée de toutes les indemnités liées à la rupture du contrat de travail ainsi que des rappels de salaires couvrant la période de mise à pied à titre conservatoire du 26 octobre au 15 novembre 2011. B) Sur le rappel de salaire Madame [D] [L] sollicite la condamnation de la société BEAUTY COIFFURE à lui payer une somme de 2.241 euros à titre de rappel de salaires pour les mois d'août, septembre et octobre 2011, outre les congés payés à hauteur de la somme de 224,10 euros. Madame [L] fait valoir qu'elle a été embauchée sur la base de 39 heures par semaine incluant 17,33 heures supplémentaires mensualisées majorées pour un montant de 249,90 euros'; qu'à compter de l'incident du mois d'août 2011, la société l'Hair du Temps a décidé de modifier son planning en lui supprimant notamment lesdites heures supplémentaires engendrant une perte de salaire pour les mois d'août, de septembre et d'octobre 2011. Or, ces dites heures supplémentaires étaient institutionnalisées et, faisaient partie intégrante du salaire en tant qu'élément fixe de telle sorte que l'employeur ne pouvait, de manière unilatérale, modifier les éléments de rémunération de la salariée. Il est constant que jusqu'en juillet 2011 inclus, Madame [D] [L] a toujours perçu un salaire correspondant à 186,33 heures mensuelles décomposées comme suit': 151,67 heures + 17,33 heures supplémentaires majorées de 25% correspondant à l'horaire contractuel et 17,33 heures supplémentaires majorées de 25%. Ce dernier versement s'est arrêté sans raison apparente au mois d'août 2011. L'employeur ne pouvait pas modifier unilatéralement un élément de la rémunération de la salariée prévue au contrat de travail et versé régulièrement tous les mois depuis au moins décembre 2010 selon fiches de paie produites aux débats. Il ne pouvait supprimer les heures supplémentaires et doit, ainsi, être considéré comme ayant abusé de son pouvoir. Cependant, si cet abus a nécessairement causé un préjudice à la salariée du fait de la perte de revenus, cette perte de revenus ne peut être sanctionnée que par l'attribution de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi. Effectivement, il ne peut s'agir d'un rappel de salaire car le salaire vient rémunérer une prestation de travail, alors qu'en l'espèce, cette prestation n'a pas eu lieu. Dès lors, Madame [D] [L], qui ne sollicite pas des dommages et intérêts mais uniquement un rappel de salaire ne pourra qu'être déboutée de ses prétentions. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. C) Sur l'indemnité de congés payés. Madame [D] [L] sollicite un montant de 455,60 euros à titre d'indemnités de congés payés représentant 6 jours non soldés et non payés et 2 jours de fractionnement sur l'année 2010-2011. Outre le fait que Madame [D] [L] n'explicite en rien sa demande, les bulletins de salaire produits aux débats pour les mois d'octobre et novembre 2011 permettent d'établir qu'elle a été intégralement remplie de ses droits. Le jugement déféré qui a octroyé à la salariée un montant de 227,80 euros de ce chef sera infirmé. Madame [D] [L], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles. Par contre, il serait inéquitable de laisser à la société l'Hair du Temps, la charge de ses frais irrépétibles'; il convient de lui allouer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement du conseil de Prud'hommes de BAYONNE du 28 mai 2013 en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Madame [D] [L] repose sur une faute grave ; La déboute de l'intégralité de ses prétentions liées à la rupture du contrat de travail. La déboute de ses demandes à titre de rappel de salaire et de congés payés. La condamne aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société BEAUTY COIFFURE HAIR DU TEMPS une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La déboute de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

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