jurisprudence.case.fullText
N° Répertoire Général : 02/37824 Sur appel d'un jugement rendu le 12 juin 2002 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 10 JUIN 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : Monsieur François Xavier X... 9, rue Portalis 75008 PARIS APPELANT représenté par Maître FORTIN, avocat au barreau de Paris (C503) SOCIETE VIEL TRADITION 253, boulevard Pereire 75852 PARIS CEDEX 17 INTIMEE représentée par Maître ANDREZ substituant Maître LAUDE, avocat au barreau de Paris (A53) COMPOSITION DE LA COUR :
Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT
:
:
Madame Y... : Madame Z... DEBATS : A l'audience publique du 26 mai 2003, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Madame Y... les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame DESTRADE, lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE M. X... a été engagé à compter du 4 février 2000 par la société Finacor en qualité de "trader" ; son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ainsi libellée : "Vous vous interdisez d'exercer une activité concurrente de celle de la société, et plus précisément d'intermédiation sur les marchés financiers. En effet, compte tenu de vos fonctions de trader, vous ne saurez avoir une activité de courtier au sein d'une entreprised'investissement au sens de la loi M.A.F. du 2 juillet 1996, et ce tant en qualité de salarié que de non-salarié, directement ou indirectement. Cette interdiction a vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire national français, mais également auprès d'entreprises concurrentes de la société, tel que défini précédemment, intervenant sur les marchés de Londres dans un périmètre de 10 miles de même qu'à Francfort dans un même périmètre de 10 miles. Cette interdiction s'appliquera pour une durée de six mois à compter de la date de rupture définitive du présent contrat de travail." Il était stipulé une clause pénale prévoyant le versement par M. X... d'une indemnité équivalente à douze mois de salaire. Le contrat de travail de M. X... a été transféré le 1er janvier 2001 au sein de la société Nouvelle Finacor SAS, devenue Viel et compagnie, puis de la société Viel tradition le 9 mai 2001. Soutenant que du fait du départ de la majorité de ses collaborateurs à la suite d'opérations de fusion-absorption et de la dégradation de ses conditions de travail, il était empêché d'exécuter normalement son contrat de travail, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes à l'encontre de la société Viel tradition et de la société Viel et compagnie, tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement d'indemnités diverses ; il a également sollicité l'annulation de la clause de non-concurrence ; la société Viel tradition a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Par jugement du 12 juin 2002, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. X... de ses demandes et l'a condamné à payer à chacune des défenderesses une somme de 500 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. M. X... a interjeté appel le 26 juillet 2002 ; il a démissionné le 27 novembre 2002 ; son contrat de travail a expiré le 6 décembre 2002 ; il a le même jour trouvé un nouvel emploi dans une entreprise
concurrente. M. X... sollicite l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la nullité de la clause de la non-concurrence figurant dans le contrat de travail du 4 février 2000. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 26 mai 2003. MOTIVATION Il résulte du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 120-2 du Code du travail qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. La clause de non-concurrence qui liait M. X... ne prévoyait pas le versement d'une contrepartie financière, de sorte qu'elle est nulle. M. X... avait acquis une expérience dans le domaine des obligations convertibles dans le cadre de son précédent emploi, au sein de la société Finance intemédiation, où il avait exercé à compter du 31 août 1999 les fonctions de vendeur institutionnel. Du fait de la clause de non-concurrence, il a été privé, sans contrepartie, de la faculté d'exercer une activité d'intermédiation sur les marchés financiers pour le compte de sociétés de Bourse françaises et au sein de sociétés d'intermédiaires financiers étrangères exerçant sur les marchés de Londres et de Francfort, particulièrement actifs. Cette atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 120-2 du Code du travail lui a causé un préjudice, dans la mesure où M. X..., même si son expérience dans le domaine de l'intermédiation sur les marchés financiers était peu ancienne et s'il pouvait trouver à s'employer dans une activité conforme à sa formation et à ses connaissances, notamment en qualité d'opérateur
pour le compte d'un client de courtier, a vu ses possibilités de recherche d'un nouvel emploi limitées de façon illicite, ce qui l'a privé d'une chance de trouver plus tôt un poste mieux rémunéré. Compte tenu du fait que M. X... souhaitait dès la fin de l'année 2000 quitter son employeur et qu'il a effectivement trouvé le 6 décembre 2002 un emploi dont la rémunération moyenne était supérieure de 36%, le préjudice qu'il a subi n'est pas seulement de principe ; au vu des éléments de la cause, ce préjudice sera compensé par l'allocation d'une somme de 8 000 ä à titre de dommages-intérêts. Il sera alloué à M. X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 1 400 ä ; la société Viel et tradition sera déboutée de sa demande à ce titre. La procédure engagée par M. X... ne présentant pas un caractère abusif, la demande en dommages-intérêts présentée par la société Viel tradition de ce chef sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Condamne la société Viel tradition à payer à M. X... : - 8 000 ä (huit mille euros)à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de la clause de non-concurrence ayant lié les parties ; - 1 400 ä (mille quatre cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute la société Viel tradition de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard