Cour d'appel, 29 septembre 2006. 05/02976
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/02976
jurisprudence.case.decisionDate :
29 septembre 2006
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ARRET DU
29 Septembre 2006 N 2268/06 RG 05/02976 FM/MB
JUGEMENT DU Conseil de Prud'hommes de LENS EN DATE DU 16 Septembre 2005 NOTIFICATION à parties
le 29/09/06 Copies avocats
le 29/09/06
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes - APPELANTE : Société D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DHAISNE HOUDART prise en la personne de son gérant Impasse des Ateliers Bd Albert Schweitzer 62110 HENIN BEAUMONT Représentant : Me Jean-Luc NINOVE (avocat au barreau de LILLE) INTIME : M. Christian X... 123 rue Dominiak Zygrid 62110 HENIN BEAUMONT Comparant, assisté de M. Richard Y... (Délégué syndical CGT) DEBATS :
à l'audience publique du 24 Mai 2006
Tenue par F. MARQUANT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :
A. KACZMAREK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Françoise FROMENT : PRESIDENT DE CHAMBRE Claire MONTPIED : CONSEILLER Françoise MARQUANT : CONSEILLER ARRET :
Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006
Françoise FROMENT, Président, ayant signé la minute
avec K. HACHID, greffier lors du prononcé Vu le jugement en date du 16 septembre 2005 par lequel le Conseil de Prud'hommes de LENS statuant sur le litige opposant la SARL d'Exploitation des Etablissements DHAISNE HOUDART à son salarié Christian X..., a : * Condamné la SARL d'Exploitation des Etablissements DHAISNE HOUDART à payer à Christian X... les sommes suivantes :
- 11 000 ç nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse,
- 400 ç nets sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 7 décembre 2004, date du bureau de conciliation,
- 91,32 ç bruts en paiement de la mise à pied,
- 9,13 ç bruts à titre de congés payés sur mise à pied,
- 2 702,74 ç bruts à titre de préavis,
- 270,20ç bruts à titre de congés payés sur préavis,
- 374,22ç bruts à titre de rappel de salaire du 6 septembre 2004 au 13 septembre 2004,
- 37,42ç bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire du 6
septembre
2004 au 13 septembre 2004,
- 2 837,10ç nets à titre d'indemnité de licenciement,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du jugement,
[* Débouté Christian X... du surplus de ses demandes,
*] Débouté la SARL d'Exploitation des Etablissements DHAISNE HOUDART de sa demande sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
[* Dit que le jugement était exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire selon l'article R 516-37 du code du travail et fixé à 1 351,37ç bruts la moyenne des 3 derniers mois de salaire,
*] Ordonné le remboursement par la SARL d'Exploitation des Etablissements DHAISNE HOUDART à l'ASSEDIC de toutes les indemnités de chômage payées à Christian X... du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage perçues,
[* Condamné la SARL d'Exploitation des Etablissements DHAISNE HOUDART aux dépens ; Vu l'appel régulièrement interjeté par la SARL d'Exploitation des Etablissements DHAISNE HOUDART prise en la personne de son gérant, le 13 octobre 2005 ; Vu les conclusions des parties, visées par le greffe le 24 mai 2006 et leurs observations orales, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; Attendu qu'aux termes de ses conclusions et observations orales, la SARL d'Exploitation des Etablissements DHAISNE HOUDART demande à la Cour de :
*] Dire mal jugé, bien appelé,
En conséquence,
* Infirmer en tous ces points le jugement rendu, Statuant à nouveau, * Dire le licenciement pour fautes graves de Christian X... parfaitement fondé,
* Débouter Christian X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner Christian X... à payer à la SARL d'Exploitation des Etablissements DHAISNE HOUDART la somme de 1 000 sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
* Le condamner aux entiers dépens ; Attendu que discutant l'argumentation et les moyens développés par la SARL d'Exploitation des Etablissements DHAISNE HOUDART, Christian X... demande pour sa part à la Cour de :
* Dire et juger que son licenciement est dénué de faute grave et de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
* Condamner la SARL d'Exploitation des Etablissements DHAISNE HOUDART à lui payer les sommes suivantes :
- 1 500ç net à titre de défaut de procédure,
- 12 000ç net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 91,32ç brut à titre de paiement de mise à pied des 12 et 13 août 2004,
- 9,13ç brut à titre de congés payés y afférent,
- 374,22ç à titre de rappel de salaire,
- 37,42ç à titre de congés payés y afférent,
- 3 000ç brut à titre d'indemnité de préavis,
- 300ç brut à titre de congés payés sur préavis,
- 3 300ç net à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 500ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
[* Dire que les sommes allouées au titre des salaires et accessoires de salaire porteront intérêts légaux à compter de la demande et pour les autres sommes, au prononcé de la décision,
*] Condamner la SARL d'Exploitation des Etablissements DHAISNE HOUDART en tous frais et dépens et éventuels frais d'exécution forcée. A l'audience, Christian X... a sollicité le retrait des débats, des pièces 15 à 20 et des conclusions qui lui ont été communiquées tardivement en appel par la SARL d'Exploitation des Etablissements DHAISNE HOUDART, le 11 mai 2006, sur le fondement l'article 16 du NCPC ; il a sollicité également le paiement par la SARL d'exploitation des Etablissements DHAISNE HOUDART de la somme de 3 000ç à titre de demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; La SARL d'exploitation des Etablissements DHAISNE HOUDART a contesté cette communication tardive et s'est opposée à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; SUR CE, LA COUR Attendu que Christian X... a été engagé en contrat à durée indéterminée par la SARL d'Exploitation des Etablissements DHAISNE HOUDART à compter du 25 octobre 1990 en qualité de couvreur, la Convention Collective étant celle du Bâtiment ; Attendu que cette société qui a pour activité la couverture de
scussion Sur le respect du contradictoire : le 30 avril 2004 ; Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 septembre 2004, reçue le 13 septembre 2004, Christian X... a été licencié pour faute grave selon les motifs rédigés comme suit : Par lettre reçue en mains propres en date du 11 août 2004, je vous ai fait savoir que j'envisageais votre licenciement et je vous ai reçu afin de vous exprimer mes motifs et recueillir vos explications le 6 septembre 2004 à 8 heures au siège social de l'entreprise Bd Schweitzer à HENIN-BEAUMONT. Je me vois néanmoins dans l'obligation de résilier votre contrat de travail à réception de ce courrier, pour faute grave privative de préavis et de l'indemnité de licenciement. Je vous rappelle les faits :
- Abandon du stagiaire sans assumer le rôle de formateur ainsi que sa sécurité en toiture lors de la réfection d'une cheminée au 23 rue Quenoy cité du 4/11 à Sallaumines, le 5/6 août 2004.
- Absence constatée sur le chantier à partir de 15 h 30 jusque 16 h 45 non justifiée, le mardi 10 août 2004.
- Abandon de votre matériel et de votre véhicule avec clefs de contact sur le véhicule, le mardi 10 août 2004.
- Alcool test positif lors du retour au siège de la société, le mardi 10 août 2004. Je vous ferai parvenir votre certificat de travail ainsi que votre attestation pour les ASSEDIC. Attendu que c'est dans ces conditions que Christian X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LENS le 8 octobre 2004 afin de voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Discussion Sur le respect du contradictoire :Sur le respect du contradictoire : Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 16 du NCPC, le juge doit en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction. Qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les
parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Attendu que Christian X... sollicite le retrait des pièces 15 à 20 ainsi que les conclusions communiquées par la SARL d'Exploitation des Etablissements DHAISNE HOUDART en cause d'appel le 11 mai 2006 pour l'audience de plaidoirie du 24 mai 2006 ; Attendu que dans le respect du principe du contradictoire, les pièces doivent être communiquées en temps utile ; que la communication par l'employeur de six attestations, 13 jours avant l'audience, permettait à l'adversaire d'y répondre; qu'elles ne doivent donc pas être écartées des débats ; Attendu qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne sont valables que si elles sont réitérées verbalement à l'audience ; qu'il faut donc en conclure que les conclusions échangées préalablement peuvent être déposées et soutenues jusqu'à l'audience de plaidoirie ; que les conclusions soutenues par la SARL d'Exploitation des Etablissements DHAISNE HOUDART, échangées le 11 mai 2006, respectent ainsi le principe du contradictoire, le salarié ayant été mis à même d'y répondre ; Sur le bien fondé du licenciement : Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L 122-14-1 du même code ; Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige,
lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ; Attendu qu'il incombe à l'employeur, qui seul en la matière, a la charge de la preuve, de caractériser et d'établir la faute grave de son salarié ; Attendu qu'à la date du 9 septembre 2004, le licenciement pour faute grave de Christian X... est motivé par :
- L'abandon d'un stagiaire sans assurer le rôle de formateur et la sécurité de ce jeune salarié en toiture, lors de la réfection d'une cheminée à QUENOY le 5/6 août 2004,
- Un abandon de poste de 15 heures 30 à 16 heures 45 le 10 août 2004, - Un abandon de matériel et du véhicule avec clefs de contact sur celui-ci le 10 août 2004,
- Alcootest positif lors du retour au siège de la société le 10 août 2004 ; Attendu qu'en ce qui concerne les faits du 5 et 6 août 2004, mentionnés dans la lettre de licenciement précitée, force est de constater que Christian X... était en congés du 5 au 8 août 2004, comme en atteste sa fiche de paie d'août 2004; que de surplus, les deux seules attestations qui concernent ces faits, de messieurs Tony Z... datée du 30 mars 2005 et de Philippe CRETEL non datée, toutes deux non conformes aux dispositions de l'article 202 du NCPC, en ce qu'elles ne font pas mention de ce qu'elles sont destinées à être produites en justice et de ce que leur auteur s'expose, en cas de faux témoignage, à des sanctions pénales, évoquent des travaux de réfection d'une cheminée le 3 août 2004, avec l'aide d'un apprenti, sans aucune précision sur les circonstances ayant permis de constater que l'intéressé consommait de l'alcool, pendant que l'apprenti en formation effectuait seul les travaux, et sans rapport établi avec les faits des 5 et 6 août 2004 invoqués dans
la lettre de licenciement ; Attendu qu'en ce qui concerne l'abandon de poste du 10 août 2004, l'employeur verse aux débats la seule attestation précitée de Tony Z... du 30 mars 2005, non régulière en la forme, qui prétend que Christian X... aurait consommé plusieurs apéritifs chez un client après avoir nettoyé sa cheminée entre 15 h30 et 16 h 45; Attendu que Christian X... verse quant à lui une attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du NCPC, datée du 16 septembre 2004, de Hugues BOUSSEMANT, locataire du logement où étaient effectués les travaux confiés à Christian X..., qui déclare que Christian X... est arrivé sur le chantier vers 9 heures du matin et qu'il est reparti à 16 heures 50 ; que ces deux attestations ne permettent pas de justifier à proprement parler, de l'abandon de poste invoqué par l'employeur ; Attendu qu'en ce qui concerne l'abandon du matériel et du véhicule de société, l'employeur verse aux débats, la seule attestation de Tony Z... datée du 30 mars 2005, non conforme aux dispositions de l'article 202 du NCPC ; que ce troisième grief résultant des seules constatations de son Gérant, Monsieur A... n'est pas établi ; Attendu qu'en ce qui concerne l'alcootest positif lors du retour au siège de l'entreprise, l'employeur verse aux débats :
- une note de service concernant le possibilité pour la direction d'effectuer des alcootests pour raisons de sécurité,
- une attestation de Benoît B..., conducteur de travaux de la société, datée du 30 mars 2005, non conforme aux dispositions de l'article 202 du NCPC, affirmant que Christian X... avait accepté de souffler dans l'alcootest qui s'était avéré positif et l'avoir fait constater au commissariat de police ;
- une main courante du commissariat de LENS du 23 décembre 2004, confirmant les déclarations de Monsieur B... du 10 août ; Attendu
que s'il est parfaitement possible d'admettre que l'état d'ébriété constaté immédiatement après l'exécution du travail, aurait pu exposer le personnel et l'intéressé à des dangers susceptibles d'engager la responsabilité de l'entreprise, c'est à la condition que la procédure de constatation de l'intempérance d'un salarié soit intégrée dans le cadre d'un règlement intérieur fixant les impératifs en matière d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et de discipline et précisant la procédure et les droits du salarié en matière de contrôle de l'alcoolémie ; Attendu qu'en l'absence de règlement intérieur de ce chef, l'état d'ébriété de Christian X..., ne peut constituer une faute de nature à justifier un licenciement disciplinaire, à défaut par ailleurs de tout avertissement ou sanction disciplinaire préalable ; Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié , de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 11 000ç en application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement dont appel ; Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement: Attendu qu'à supposer même que la procédure soit irrégulière, les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux, ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme ; que la demande d'indemnisation pour défaut de procédure doit être rejetée ; Attendu que la décision déférée sera confirmée par substitution de motifs ; Le salaire de mise à pied : Attendu en conséquence, qu'il est dû à Christian X... le salaire de mise à pied pour la somme de soit la somme de 91,32ç sollicitée et les congés payés y afférents soit
9,13ç ; Attendu qu'il est également dû à Christian X... le précompte du salaire du 6 au 13 septembre 2004 soit la somme de 374,22ç augmentée des congés payés y afférent soit la somme de 37,42ç ; Sur le préavis : Attendu qu'il est dû à Christian X... un délai congés de deux mois soit la somme de 3 000ç brut augmentée des congés payés y afférent soit la somme de 300ç ; Sur l'indemnité de licenciement : Attendu qu'en présence d'un salarié de plus de cinq ans l'ancienneté et conformément à la Convention Collective Nationale du Bâtiment, le montant de l'indemnité de licenciement est égal à 3/20e de mois de salaire par année d'ancienneté depuis la première année dans l'entreprise, soit : 14x 3/20e x 1500 brut= 3 150 ; Sur le remboursement des indemnités de chômage à l'ASSEDIC : Attendu qu'il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur, aux organismes concernés, sur le fondement de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail, des indemnités de chômage payées à Christian X... à la suite de son licenciement, dans la limité de six mois ; Sur les intérêts au taux légal : Attendu que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées porteront intérêts aux taux légal : - à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d'une façon générale pour toute somme de nature salariale. - à compter de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire ; Attendu que conformément à l'article 1153-1 second alinéa, du code civil, les condamnations confirmées emportent les intérêts au taux légal à compter de la décision déférée. Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du NCPC: Attendu que sur la demande formée par Christian X... au titre de l'article 700 du NCPC, il convient de lui allouer pour la procédure d'appel, une indemnité dont le montant
sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement de l'article 700 du NCPC; Attendu que succombant, la SARL d'Exploitation des Etablissements DHAISNE HOUDART supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Rejette les demandes de Christian X... aux fins de retrait des pièces no15 à 20 et des conclusions déposées le 11 mai 2004, Confirme la décision attaquée sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux, le quantum de la condamnation de la SARL d'Exploitation des Etablissements DHAISNE HOUDART au paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents, de licenciement, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SARL d'Exploitation des Etablissements DHAISNE HOUDART à payer à Christian X... les sommes suivantes :
- 3 000ç bruts (trois mille euros) à titre de préavis,
- 300ç (trois cents euros) à titre de congés payés sur préavis,
- 3 150ç (trois mille cent cinquante euros) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 400ç (quatre cents euros) sur le fondement de l'article 700 du NCPC, Dit que les condamnations prononcées porteront intérêts aux taux légal : - à compter du 22 octobre 2004, pour l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale. - à compter de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire ; - à compter de la décision déférée pour les condamnations confirmées ; Ordonne le remboursement par la SARL d'Exploitation des Etablissements DHAISNE HOUDART des indemnités de chômage payées à Christian X... à la suite de son licenciement, dans la limité de six mois ; Condamne la SARL d'Exploitation des Etablissements DHAISNE HOUDART aux dépens d'appel. Le greffier,
Le Président, K. HACHID
F. FROMENT
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