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Cour de cassation, 10 juin 1987. 85-17.450

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.450

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. Jean-Claude R. fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1985) d'avoir accueilli la demande à fins de subsides formée par Mme E. en se fondant sur deux attestations qui ne font état, ni l'une ni l'autre, de l'existence de relations intimes et qui ne mentionnent pas la période pendant laquelle les témoins ont vu ensemble M. R. et Mme E. ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis que les juges du fond ont estimé que les attestations versées aux débats faisaient présumer l'existence de relations intimes pendant la période légale de la conception, présomption corroborée par les résultats de l'expertise sanguine selon laquelle la paternité de M. R. est fortement probable sur le plan scientifique ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'appel d'avoir fixé les subsides accordés à la mère pour l'entretien de l'enfant à 800 francs par mois, alors que le montant des subsides doit être fixé en tenant compte non seulement des ressources du débiteur, mais aussi des besoins du créancier dont l'importance, en l'espèce, n'était pas prouvée ; Mais attendu que le tribunal de grande instance, après avoir relevé que ni Mme E. ni M. R. n'avaient produit des justifications de leurs ressources respectives, a estimé que, compte tenu de leurs facultés contributives supposées et des besoins de l'enfant Jennifer, actuellement âgée de onze ans, il convenait de fixer à 1.200 francs par mois le montant mensuel des subsides mis à la charge de M. R. ; qu'en considération des circonstances qui viennent d'être rappelées, la Cour d'appel a estimé qu'il convenait de réduire à 800 francs par mois le montant de ces subsides ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-10 | Jurisprudence Berlioz