Cour de cassation, 19 juillet 1995. 92-40.462
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-40.462
jurisprudence.case.decisionDate :
19 juillet 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Montpellier, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'OPAC de Montpellier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer, à peine de nullité de la décision ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience du 3 octobre 1991, la cour d'appel était composée de M. Chardon, président, et de MM. Bresson et Tournier, conseillers ;
que, lors du délibéré, elle était composée de M. Masson, président, MM. Bresson et Tournier, conseillers ;
que l'arrêt a été prononcé le 14 novembre 1991 par M. Chardon, président, qui a signé avec le greffier ;
que, de ces constatations, il résulte que l'arrêt a été signé par un magistrat qui n'a pas participé au délibéré ;
D'où il suit que l'arrêt doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne l'OPAC de Montpellier, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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