Cour de cassation, 21 novembre 2001. 98-21.325
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.325
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Pierre A..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Claude Z...,
2 / de Mme Ginette X..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,
3 / de la société ITM, dont le siège est ..., La Croix Rouge, 13013 Marseille, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société ITM, de Me Le Prado, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 1998) que par acte du 14 avril 1987, les époux Z... ont vendu à Mme Y... une maison d'habitation, dans laquelle, à la suite de l'apparition de fissures, ils avaient fait effectuer des travaux confortatifs ;
que l'acte de vente contenait une clause de non-garantie "à raison du mauvais état du sol, du sous-sol, des constructions et des vices apparents ou occultes" ; que le 25 août 1989, Mme Y... a demandé la résolution de la vente ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors selon le moyen,
1 ) que seuls les vices dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même échappent à la garantie des vices cachés ; que la cour d'appel, qui a constaté que la gravité des vices n'était apparue que postérieurement à la vente et que seule une expertise avait permis d'en établir l'étendue, ne pouvait débouter l'acheteur de sa demande en déclarant les vices apparents, en violation de l'article 1642 du Code civil ;
2 ) qu'il appartient au vendeur qui connaît les vices de la chose vendue et qui entend se prévaloir d'une clause exclusive de garantie de démontrer avoir informé l'acheteur des risques encourus ;
qu'en considérant qu'il incombait à Mme Y... de prouver que les vendeurs, qui connaissaient les désordres affectant la construction, avaient tenté d'en minimiser l'étendue ou de la persuader qu'ils ne pouvaient pas s'aggraver, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1641 et 1645 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé souverainement, adoptant les conclusions de l'expert, que les désordres étaient apparents et visibles et ne pouvaient être ignorés de l'acquéreur qui avait examiné les lieux, à plusieurs reprises, avec des professionnels et avait contracté à un prix très inférieur à celui du marché, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu en déduire qu'aucun dol ou faute ne pouvait être relevé à l'encontre des vendeurs et que la clause de non-recours devait recevoir son plein effet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le second moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société ITM la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.
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