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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 00-80.824

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.824

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 novembre 1999, qui, sur le seul appel de l'ordonnance de non lieu par la partie civile, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris, sous la prévention d'abus de biens sociaux ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 104, 574 et 593 du Code de procédure pénale, 437 de la loi du 24 juillet 1966 ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il résulte de l'information, charges suffisantes à l'encontre de Michel Z... d'avoir, étant président directeur général de la SA Promo Z..., en ne résiliant pas le bail de la dite société dont il connaissait le caractère excessivement onéreux, laisse perdurer sciemment une situation contraire à l'intérêt social de celle-ci au profit de la SA Real Investissement dont il était également président directeur général et actionnaire majoritaire, se rendant ainsi coupable d'un abus de biens sociaux ; "aux motifs qu'il y a lieu pour l'essentiel de s'en référer à la motivation développée dans l'arrêt du 24 novembre 1998 ; qu'il convient toutefois de souligner que Michel Z... ne saurait voir prospérer l'argument selon lequel la notion de groupe lui interdisait de résilier le bail sans l'accord de Fuic Sofal, son banquier, dans la mesure où il n'allègue aucunement par ailleurs qu'un tel accord aurait été sollicité et refusé ; que si l'on admet les conclusions de M. Y..., expert désigné par le tribunal de commerce lequel, contrairement à M. X..., a dans son rapport en date du 31 mars 1995, confirmé la validité du loyer annuel initialement fixé à 2 960 000 francs et s'il est par ailleurs justifié qu'un tel montant était comparable à celui pratiqué pour des locaux d'un luxe similaire situés à proximité du 10 rue de Presbourg ; qu'il apparaît néanmoins que la situation financière, alors difficile de Promo Z..., dont il n'est pas contestable que Michel Z... ait été parfaitement conscient, et liée à la diminution très sensible de ses effectifs, rendait nécessaire la résiliation du bail à l'échéance la plus proche, permettant ainsi d'éviter le versement de toute indemnité de rupture ; qu'en ne le faisant pas, Michel Z... a laissé perdurer une situation financière préjudiciable de la société Promo Real au seul bénéfice de la société Real Investissement, son bailleur ; qu'il existe dès lors à son encontre des charges concordantes justifiant son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens sociaux ; "alors que, d'une part, en motivant sa décision par référence à l'arrêt du 24 novembre 1998, auquel Michel Z... témoin assisté n'était pas partie, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, en omettant de répondre au mémoire de Michel Z... qui soulignait d'une part que le bail n'avait pu être résilié le 1er septembre 1995 comme l'avait demandé le 11 août seulement la société Bourdais dans la mesure où à cette époque, la société Promo Real envisageait d'acquérir les locaux et d'autre part que la charge que représentait le loyer était supportable dès lors qu'elle ne représentait que 11 % des charges d'exploitation avec en outre la mise en chantier de 9 opérations en 1995, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé les textes visés au moyen" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu ; que ces énonciations ne présentent aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier , le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz