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Cour de cassation, 04 juin 1987. 85-45.989

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-45.989

jurisprudence.case.decisionDate :

4 juin 1987

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Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-1 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1979 ; Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de ce texte, à défaut de dispositions conventionnelles ou d'usages applicables à l'activité concernée, le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai dont la durée ne peut excéder deux semaines si le contrat est conclu pour une durée inférieure à quatre mois, un mois si le contrat est conclu pour une durée de quatre mois à un an, deux mois dans les autres cas ; Attendu que selon l'arrêt attaqué et la procédure, M. X... est entré au service de la société anonyme Produits Roche le 1er septembre 1981, aux termes d'un engagement à durée déterminée de deux ans qui prévoyait une période d'essai de trois mois ; que l'employaur a rompu le contrat de travail le 24 novembre 1981 ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts consécutives à cette rupture, les juges du fond ont retenu que l'employeur avait rompu le contrat de travail avant l'expiration de la période d'essai stipulée en conformité avec les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques, avenant cadre, applicable aux parties et qu'il n'avait commis aucun abus dans l'exercice de son droit ; Attendu cependant que la durée de la période d'essai prévue par la Convention collective ne pouvait, en vertu du texte susvisé, excéder deux mois ; Qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 19 septembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-06-04 | Jurisprudence Berlioz