Cour de cassation, 27 novembre 2001. 98-23.038
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-23.038
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'AGS, dont le siège est ...,
2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Toulouse, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre civile), au profit de M. Jean-Marcel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 21 octobre 1998), que par jugement du 19 mai 1992, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Air Toulouse, mise en redressement judiciaire le 8 février 1991, pour le prix de 8 000 000 francs HT ; que l'AGS et l'ASSEDIC Midi-Pyrénées, qui n'ont pas été payées de leur créance superprivilégiée, ont assigné M. X..., administrateur et commissaire à l'exécution du plan, lui reprochant d'avoir commis une faute dans l'exécution de sa mission ; que la cour d'appel a rejeté leur demande ;
Attendu que l'AGS et l'UNEDIC reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 92 de la loi du 25 janvier 1985 que le prix de cession est réparti par le commissaire à l'exécution du plan entre les créanciers suivant leur rang ;
qu'il était constant que la cession avait été ordonnée moyennant un prix de 8 000 000 francs HT ; que les juges du fond ont constaté que le commissaire à l'exécution du plan avait affecté le prix de cession, normalement réservé aux créanciers suivant leur rang, aux besoins de l'exploitation, en méconnaissance des intérêts des créanciers et notamment des créanciers superprivilégiés ; qu'en déboutant l'AGS, créancier superprivilégié, de sa demande de réparation du préjudice résultant pour elle de cette faute, en ce qu'elle n'avait pu être réglée du montant de sa créance sur le prix de la cession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 40 et 92 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / qu'il résultait des propres conclusions de M. X... que le problème provenait de ce que le tribunal, en arrêtant le plan de cession, avait décidé de transférer au repreneur la jouissance des actifs cédés à la date de sa décision ; qu'en effet, une poursuite d'exploitation pendant quelques semaines lui aurait permis grâce au chiffre d'affaires réalisé, de restituer les acomptes perçus sur les heures restant à voler, et donc de reconstituer les créances cédées ; que la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait pas complètement informé le tribunal sur la situation exacte de l'entreprise cédée, et notamment sur l'importance de l'encours Dailly ; qu'en se bornant à affirmer que cette faute était sans lien de causalité avec le préjudice subi par l'AGS, sans rechercher si le tribunal, correctement informé, n'aurait pas, comme il est habituel, différé la prise d'effet du plan de cession afin d'en permettre la réelle efficacité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'une information plus complète du tribunal ou des repreneurs éventuels aurait conduit soit à un retrait des offres de reprise soit à un refus par le tribunal d'entériner un plan de cession vidé de toute sa substance, l'arrêt retient que le préjudice des AGS était irrémédiablement acquis dès l'origine car sa créance a été perdue à l'instant où M. X..., en sa qualité d'administrateur, a affecté les actifs dont il disposait aux besoins de l'exploitation et où l'entreprise a en réalité perdu toute valeur ; qu'il relève encore que cette affectation n'est pas en elle-même fautive, car la poursuite de l'activité ne laissait pas d'autre choix à l'administrateur ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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