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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coopérative de construction résidence le Verseau, dont le siège était anciennement ... (9ème), et actuellement ... (9ème), agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable la société STAGIM, dont le siège est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Verseau, pris en la personne de son syndic la société agence Chanot Robouin, dont le siège est ... à Pomponne (Seine-et-Marne), domicilié en cette qualité audit siège,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Coopérative de construction résidence Le Verseau, de Me Copper-Royer, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Verseau, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Stagim agissant en qualité de liquidateur amiable de la société coopérative de construction résidence Le Verseau, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a condamné cette société coopérative à payer une somme d'argent au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Verseau ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Coopérative de construction résidence Le Verseau, envers le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Verseau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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