Cour d'appel, 04 octobre 2013. 10/07140
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/07140
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2013
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2013
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07140
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/06954
APPELANTES
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration. S.A. à Conseil d'Administration
Dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par : Me Alice BRYDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P275
S.A.S. BUREAU VERITAS, agissant poursuites et diligences de son Président.
Dont le siège social est
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par : Me Alice BRYDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P275
INTIMEES
S.A.R.L. ALTERNET, prise en la personne de ses représentants légaux.
Dont le siège social est
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par : SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par : Me Astrid GENTES, avocat au barreau de PARIS, toque : D248
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la Société ALTERNET,prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par : la SCP GRAPPOTTE -BENETREAU-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par : Me Dominique DOLLOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1538
S.A. CAISSE NATIONALE PREVOYANCE D'ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux.
Dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et assistée par : Me Martin LECOMTE , avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Société CONNECT prise en la personne de ses représentants légaux.
Dont le siège social est
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par : Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par : Me Marie- Noêlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, toque : R013
Syndicat des coprop. DE LA TOUR HERON BUILDING MONTPARNASSE DU [Adresse 8], représenté par son Syndic la SAS ADYAL GRANDS ENSEMBLES, prise elle-même en la personne de ses représentants légaux.
Dont le siège social est
SAS ADYAL GRANDS ENSEMBLES
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par : Me Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J126
Assisté par : Me Caroline GOLDBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : J126
SOCIETE ETUDES ET REALISATION D'INSTALLATIONS DE SECURITE, prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par : la SCP GRAPPOTTE -BENETREAU- JUMEL , avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par : Me Paul AKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P33
Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par : Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par : Me Marie- Noêlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, toque : R013
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux (assureur de la Société ERIS).
Dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par : la SCP GRAPPOTTE- BENETREAU-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par : Me Dominique DOLLOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1538
PARTIE INTERVENANTE
SOCIETE ASSURECUREUIL PIERRE prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par : Me Luc COUTURIER , avocat au barreau de PARIS, toque :
Assistée par : Me Nicolas PCHIBICH, avocat au barreau de PARIS, toque : P441
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine BERTAND, Présidente
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller
Madame Valérie GERARD, Conseillère
qui en ont délibéré ,
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine BERTAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble HERON BUILDING MONTPARNASSE classé immeuble de Grande Hauteur ( R+18et 7 niveaux de sous sol ) a fait réaliser des travaux de réhabilitation des installations du système de sécurité incendie et des alimentations courant fort liés au SSI.
La maîtrise d'oeuvre a été confié à la société ALTERNET le 14 mai 2002 ;
Le BUREAU VERITAS assurait une mission d'assistance au maître de l'ouvrage , de contrôle technique, de coordination des SSI .
La société ERIS était chargée des travaux de remplacement du système de sécurité incendie .
Le 16 juin2004 alors que les travaux étaient en cours, la CNP , locataire de nombreux locaux, en demandait l'arrêt immédiat au motif que les travaux entrepris dans les sous sols avaient causé le percement du flocage qui comportait de l'amiante .
Par ordonnance de référé en date du 16 septembre 2004 , M [X] était désigné en qualité d'expert
Par jugement du 2 février 2010 , le tribunal de grande instance de PARIS statuait sur les responsabilités et prononçait des condamnations au profit de la CNP .
La compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS assureur du BUREAU VERITAS a interjeté appel ;
Vu les dernières conclusions de AXA et BUREAU VERITAS en date du 28 novembre 2012 tendant à la mise hors de cause du BUREAU VERITAS ;
Vu les dernières conclusions de la société ALTERNET en date du 17 août 2012 tendant au débouté des demandes de la CNP et du syndicat des copropriétaires formulées à son égard .
Vu les dernières conclusions de la société ERIS en date du 20 juin 2011 tendant à l'annulation du rapport de M [X] et au remboursement de toutes les sommes versées au titre de l'exécution provisoire .
Vu les dernières conclusions de la CNP ASSURANCES en date du 4 septembre 20102 .
Vu les dernières conclusions de la SMABTP assureur de la société CONNECT en date du 16 juillet 2012 tendant à les mettre hors de cause ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 6 septembre 2012 tendant à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le quantum des travaux de dépoussiérage , les frais de maîtrise d'oeuvre et l'indemnité au titre de l'article 700 du CPC.
SUR CE :
Considérant que la compagnie AXA et BUREAU VERITAS demandent leur mise hors de cause au motif que le BUREAU VERITAS n'a commis aucune faute en lien de causalité avec les désordres constatés ;
Considérant qu'il résulte notamment du rapport d'expertise qu'au cours des travaux de réhabilitation du système de sécurité , les flocages des plafonds des locaux d'archives ont été percé ,entraînant la diffusion de fibres d'amiante , justifiant l'arrêt des dits travaux .
Considérant qu'en ce qui concerne BUREAU VERITAS , le maître d'ouvrage lui avait confié en août 2002 plusieurs missions dont celle de coordination sécurité /santé ; que l'expert relève qu'au titre de cette dernière mission , le BUREAU VERITAS a rédigé le 28 octobre 2002 ' le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé . Ce document indique clairement qu'il existe un risque amiante , que des dossiers à ce sujet ont été remis aux entreprises dans le dossier de consultation et qu'un plan de retrait devra être déposé auprès des organismes de prévention dans le cadre de la réglementation en vigueur . Par ailleurs , le rapport de repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante diffusé le 20 mars 2003 au maître de l'ouvrage met en évidence tous les éléments de construction ou équipements de l'immeuble susceptibles de contenir de l'amiante suite au repérage du BUREAU VERITAS réalisé entre le 24 et le 27 février 2003 portant seulement sur les parties rendues accessibles pendant la visite , conformément à la norme NFX 46 -020 et à la réglementation en vigueur . Le BUREAU VERITAS a donc appréhendé correctement le risque amiante' .
Considérant que l'expert relève cependant que ' le BUREAU VERITAS n'a pas joué efficacement son rôle de conseil en amont pour que les documents contractuels attirent l'attention des divers intervenants sur ce risque amiante qui était parfaitement identifié et circonscrit dans ses différents rapports' .
Considérant qu'il résulte de ces constatations et conclusions de l'expert que BUREAU VERITAS a correctement rempli ses obligations contractuelles quant à la détermination des endroits où se situait l'amiante ; que ce rapport de repérage a été diffusé au maître de l'ouvrage ; que si la société ALTERNET en charge de la maîtrise d'oeuvre n'a pas mis en évidence le risque amiante dans la rédaction du CCTP comme le constate l'expert , il ne saurait être fait grief à BUREAU VERITAS de ne pas avoir joué son rôle de conseil comme le suggère l'expert dès lors que l'article 7 -3 du contrat de mission signé par le maître de l'ouvrage stipule qu' 'il appartient aux intéressés d'agir comme ils l'entendent en fonction des avis ou informations fournis par le BUREAU VERITAS et ce sous leur seule responsabilité . Il n'appartient pas à BUREAU VERITAS de s'assurer que ses constats , informations ou avis sont ou non suivis d'effet .'
Qu'il résulte de cette disposition contractuelle que BUREAU VERITAS n'avait pas à vérifier si la société ALTERNET intégrait dans le CCTP les mentions afférentes à la présence d'amiante dès lors que les informations lui avaient été fournies par BUREAU VERITAS ;
Que BUREAU VERITAS sera donc mis hors de cause .
Considérant que les désordres constatés sont le résultat d'une mauvaise préparation et information réalisées par la société ALTERNET auprès des entreprises alors qu'elle disposait des informations nécessaires qu'elle aurait du diffuser et des travaux effectués par la société ERIS qui n'ont pas été réalisés selon la réglementation en vigueur .
Que la société ALTERNET sera tenue à hauteur de 45 % et la société ERIS à hauteur de 55 % du total des réparations ;
Sur la société CONNECT :
Considérant que la société CONNECT n'est intervenue que pour la pose d'un éclairage au plafond du local 305 en sous sol ;
Que le tribunal a mis à la charge de la société CONNECT 15 % de la somme de 24 156 € au titre du coût du dépoussiérage .
Considérant que la commande a été passé le 12 mai2004 par la CNP et qu'il n'est fait aucune mention de la nature du plafond ; que l'expert relève que la fiche récapitulative du dossier amiante établi le 20 mars 2003 par BUREAU VERITAS avait été diffusé à la CNP le 9 février 2004 ; que le rapport de repérage avait mis en évidence la présence d'amiante dans les projections plâtreuses au plafond de l'ensemble des locaux d'archives .
Qu'il ne saurait être fait grief à la société CONNECT de n'avoir pas fait d'investigation aux fins de connaître la composition du plafond dès lors que sa mission était limitée à la pose d'un éclairage au plafond d'un local d'archives et qu'aucun document ne lui avait été remis l'informant de la présence d'amiante .
Que la société CONNECT sera mise hors de cause , la CNP conservant à sa charge la somme mise à la charge de CONNECT par le tribunal pour n'avoir pas diffusé l'information ce qui constitue une faute à l'égard de l'entreprise ;
Sur la société ERIS :
Considérant que la société ERIS conclut à l'annulation du rapport d'expertise de M [X] au motif que celui ci n'ayant réalisé aucune opération personnelle , s'étant contenté de recopier le travail de M [O] .
Mais , considérant que M [X] a organisé 6 réunions d'expertise , que le 8 avril 2005 en accord avec les parties il a décidé de s'adjoindre M [O] en qualité de sapiteur et après chaque réunion a rédigé et diffusé une note ; que le recours à un sapiteur est prévupar l'article 278 du CPC ;
Que le rapport d'expertise ne sera pas annulé .
Sur la société ALTERNET :
Considérant que la société ALTERNET conclut qu'elle n'est pas responsable de l'accident de chantier imputable à la société ERIS et que le litige est la conséquence d'un défaut d'exécution.
Mais , considérant que la société ALTERNET chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre n'a pas mis en évidence le risque amiante dans la rédaction du CCTP alors que ce risque était connu d'elle et qu'en tant que maître d'oeuvre elle n'a pas donné d'instruction précise à l'entreprise chargée des travaux lorsqu'elle a eu connaissance le 25 mars 2003 du rapport de repérage des matériaux qui contenaient de l'amiante .
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires .
Considérant que le syndicat des copropriétaires demande que l'indemnisation pour le local 305 soit fixée à la somme de 28 880€ et 2 880 € au titre de la maîtrise d'oeuvre , et fixer le coût des travaux de dépoussiérage des 33 locaux à la somme de 953 036 € outre la somme de 95 036 € au titre de la maîtrise d'oeuvre.
Considérant que l'expert a évalué le montant des travaux à réaliser à la somme de 821 304 € HT soit 24 156 € /local .
Considérant que ce calcul sera entériné .
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant contradictoirement
REFORME le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de BUREAU VERITAS et de la société CONNECT .
A nouveau ,
MET hors de cause BUREAU VERITAS et la société CONNECT.
DIT que les sociétés ALTERNET et ERIS supporteront la charge des réparations dans la proportion de 45 % pour ALTERNET et 55 % pour ERIS .
DIT que la CNP conservera à sa charge la part de responsabilité imputée à la société CONNECT par le tribunal pour les travaux réalisés dans le local 305;
CONFIRME pour le surplus .
CONDAMNE les sociétés ALTERNET et ERIS aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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