Cour d'appel, 25 février 2026. 24/15428
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
24/15428
jurisprudence.case.decisionDate :
25 février 2026
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15428 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7UE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2024 - Tribunal judiciaire d'AUXERRE - RG n° 23/00158
APPELANTS
Monsieur [L] [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
Monsieur [B] [G] [K]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 2]
représentés et plaidant par Me Laurent ADAMCZYK de la SCP LAURENT ADAMCZYK - ERIC TROUVE, avocat au barreau de MELUN
INTIMES
Madame [T] [Z] [A] [F]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 2]
[Adresse 3]
Monsieur [C] [R] [U] [F]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 2]
[Adresse 4]
Madame [Y] [M] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 5]
Madame [O] [F] épouse [Q]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 3]
[Adresse 6]
représentés par Me Fabien CORNU de la SCP S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE
ayant pour avocat plaidant Me Alain THUAULT, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Adrien LALLEMENT, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans une affaire opposant MM. [L] et [B] [K], à M. [C] [F] et Mmes [O], [T] et [Y] [F].
2. Le litige à l'origine de cette décision porte sur la validité d'un testament olographe rédigé le 28 septembre 2020 par [N] [F], veuf non-remarié de [E] [H], décédé le [Date décès 1] 2022 sans laisser de descendants.
Suivant testament olographe du 14 octobre 2005, [N] [F], avait institué son épouse comme légataire de tous ses biens, et, dans le cas où celle-ci décéderait avant lui, la s'ur et les trois frères de son épouse à savoir':
· Mme [X] [J],
· M. [S] [K],
· M. [W] [H],
· M. [D] [H],
et à défaut, leurs descendants légataires de 50'% en pleine propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession. Pour le reste, était également institué son propre frère, M. [V] [F] et à défaut ses héritiers légataires de 50'% en pleine propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession.
Suivant testament olographe du 28 septembre 2020, reçu et enregistré par Me [KE], notaire à [Localité 4], annulant et remplaçant toutes dispositions antérieures, [N] [F] a institué les enfants de son frère [V]'en plein propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession, selon la répartition suivante':
·M. [C] [F], son neveu, légataire à titre universel à concurrence de trois parts,
·Mme [O] [F], sa nièce, légataire à titre universel à concurrence d'une part,
·Mme [T] [F], sa nièce, légataire à titre universel à concurrence de cinq parts,
· Mme [Y] [F], sa nièce, légataire à titre universel à concurrence d'une part.
Un troisième testament olographe était déposé devant le même notaire le 12 janvier 2021 par [N] [F]. Ce dernier testament instituait les mêmes légataires que celui du 28 septembre 2020, avec une distribution de parts différente.
Suivant inventaire du 18 novembre 2020, il dépendait de la succession trois biens immobiliers estimés à la somme de 900'000 euros, ainsi que quatre comptes bancaires et livrets pour des avoirs de 12'607,08 euros au total.
Par requête du 1er décembre 2020, M. [V] [F] et Mme [T] [F] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre aux fins d'ouverture d'une mesure de tutelle au bénéfice de [N] [F].
Par jugement du 6 juillet 2021, statuant en qualité de juge des tutelles, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre a placé [N] [F] sous mesure de tutelle et a chargé M. [V] [F], son frère, et Mme [T] [F], sa nièce, d'exercer cette mesure en qualité de tuteurs et désigné M. [GE] [H], son neveu, en qualité de subrogé tuteur.
[N] [F] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 5] sans laisser de descendants.
3. Par acte introductif d'instance des 16, 17, 21 et 23 février 2023, MM. [L] et [B] [K], neveux de [E] [H], ont assigné M. [C] [F], Mmes [O], [T] et [Y] [F] devant le tribunal judiciaire d'Auxerre aux fins essentiellement d'annulation du testament du 28 septembre 2020 au visa de l'article 901 du code civil.
4. Par la décision attaquée, le tribunal judiciaire d'Auxerre a :
- Rejeté la demande de MM. [L] et [B] [K] d'annulation du testament olographe du 28 septembre 2020 reçu et enregistré par Me [KE], notaire à [Localité 4], annulant et remplaçant toutes dispositions antérieures';
- Rejeté la demande subsidiaire d'expertise de MM. [L] et [B] [K]';
- Condamné in solidum MM. [L] et [B] [K] à payer à Mmes [Y], [T] et [O] [F], ainsi qu'à M. [C] [F] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Rejeté la demande de MM. [L] et [B] [K] au titre des frais irrépétibles';
- Condamné in solidum MM. [L] et [B] [K] aux entiers dépens';
- Rappelé que ce jugement est exécutoire de droit par provision.
'
5.'MM. [L] et [B] [K] ont interjeté appel de la totalité de ces chefs de jugement par déclaration du 22 août 2024.
Mmes [Y], [T] et [O] [F] et M. [C] [F] ont constitué avocat conjointement le 3 octobre 2024.
MM. [L] et [B] [K] ont remis et notifié leurs dernières conclusions d'appelant le 15 décembre 2025.
Mmes [Y], [T] et [O] [F] et M. [C] [F] ont remis et notifié leurs dernières conclusions d'intimés le 15 décembre 2025.
6. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
7. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2026.
8. Par message RPVA du 14 janvier 2026 la cour sollicitait, dans un délai de 15 jours, les observations des parties sur une éventuelle irrecevabilité d'office de la demande faite par les appelants d'annulation du testament olographe du 12 janvier 2021, aucune demande n'ayant été formulée en première instance s'agissant de cet acte.
'
Par courrier du 27 janvier 2025, les intimés ont conclu à l'irrecevabilité de la demande d'annulation du testament olographe du 12 janvier 2021.
Les appelants n'ont pas conclu sur ce point.
PRÉTENTIONS DES PARTIES':
9. Par conclusions déposées le 15 décembre 2025, les appelants demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de';
- Déclarer recevable et fondé leur appel ;
-Annuler le testament rédigé le 28 septembre 2020 par [N] [F]';
- Annuler le testament rédigé le 12 janvier 2021 par [N] [F]';
- Débouter Madame [T] [F], Monsieur [C] [F], Madame [Y] [F], épouse [P] et Madame [O] [F], épouse [Q], de l'intégralité de leurs demandes ;
- Condamner in solidum les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
À titre subsidiaire, avant-dire droit':
-Ordonner une expertise aux fins de déterminer l'état mental de [N] [F], lors de l'établissement du testament du 28 septembre 2020' et celui du 12 janvier 2021 ;
- Les condamner aux entiers dépens.
10. Par conclusions déposées le 15 décembre 2025, les intimés demandent à la cour de':
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre';
- Rejeter l'intégralité des demandes de MM. [L] et [B] [K]';
Y ajoutant,
- Condamner in solidum MM. [L] et [B] [K] à leur payer la somme de 6'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamner in solidum MM. [L] et [B] [K] à leur régler et à les garantir des pénalités et majorations réclamées par l'administration discale en raison de l'absence de dépôt ou retarde de dépôt de la déclaration fiscale';
- Écarter des débats l'attestation de M. [B] [K]';
- Condamner MM. [L] et [B] [K] aux entiers dépens.
11. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l'irrecevabilité des demandes concernant le testament du 12 janvier 2021':
Moyens des parties':
12. Dans ses dernières conclusions, l'appelant sollicite l'annulation du testament du 12 janvier 2021 et, à titre subsidiaire, une expertise aux fins de déterminer l'état mental de [N] [F] à cette même date, aux mêmes motifs que les demandes concernant le testament du 28 septembre 2020. MM. [L] et [B] [K] font valoir, au soutien de leur demande d'annulation du testament du 12 janvier 2021, que [N] [F] souffrait d'une atteinte cognitive le rendant incapable de disposer au moment de la rédaction de cet acte. Ils se prévalent du certificat médical du Docteur [QA] [WG] du 19 octobre 2020, qui aurait constaté, sur la base du test «'Minimal Mental Status » et d'un scanner cérébral, que [N] [F] souffrait d'importants troubles de la mémoire de 'xation. Ils indiquent que ce dernier pouvait oublier immédiatement une phrase qu'il venait d'écrire, l'empêchant d'en saisir la portée. MM. [L] et [B] [K] soutiennent que [N] [F] souffrait, antérieurement à l'année 2020, d'une affection démentielle avancée diagnostiquée quelques semaines après la rédaction du testament du 28 septembre 2020. Ils affirment donc que le défunt ne pouvait être considéré comme sain d'esprit à la date du 12 janvier 2021.
Interrogé sur une éventuelle irrecevabilité relevée d'office de ces demandes, aux motifs que celles-ci n'avaient pas été soulevées en première instance, l'appelant n'a pas fait valoir d'observations.
13. L'intimé fait valoir que'la demande d'annulation de testament olographe du 12 janvier 2021 n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande présentée en première instance. Il ajoute qu'elle ne tend pas aux même fins'et qu'elle doit par conséquent être déclarée irrecevable.
Réponse de la cour':
14. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, «'Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'».
Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Il est de jurisprudence constante que les nouvelles prétentions sont, sauf application des dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile en matière de partage, irrecevables en appel.
15. En l'espèce, il résulte des débats et des pièces versées au dossier que le testament du 12 janvier 2021 n'a fait l'objet d'aucune demande en première instance de la part des appelants et que le jugement attaqué, sans jamais faire mention du testament du 12 janvier 2021, a statué uniquement sur leur demande d'annulation du testament du 28 septembre 2020'ainsi que sur la demande d'expertise de l'état mental du défunt à cette date.
Or, il est constant que le testament du 12 janvier 2021 est un acte distinct du précédent testament, au contenu différent, rédigé à quatre mois d'écart. Il s'agit donc d'une nouvelle prétention'telle que prévue par l'article 564 du code de procédure civile. Cette nouvelle prétention n'est pas destinée à faire écarter les prétentions adverses ou la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau.
16. En conséquence, les demandes ayant pour objet l'annulation du testament du 12 janvier 2021 ainsi que la demande d'expertise aux fins de déterminer l'état mental de [N] [F] à cette même date seront donc déclarées irrecevables.
II. Sur la demande d'écarter des débats l'attestation de M. [B] [K]':
Moyens des parties':
17. L'intimé sollicite que l'attestation de M. [B] [K] (pièce n°14 des appelants) soit écartée des débats, aux motifs qu'aux termes de l'article 199 du code de procédure civile, les attestations doivent nécessairement émaner de tiers à la procédure. Par conséquent, l'attestation de M. [B] [K], appelant dans la présente procédure, ne peut être retenue.
L'appelant n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour':
18. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 201 du même code dispose que les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.
Selon l'article 202 du même code, les attestations doivent être établies par des tiers relatant des faits auxquels ils ont personnellement assisté ou qu'ils ont personnellement constatés, une partie ne pouvant se constituer une preuve à elle-même.
19. En l'espèce, il est constant que la pièce litigieuse a été rédigée et signée par un des appelant à l'instance, et qu'elle rapporte, sous la forme d'une attestation, des faits que l'intéressé invoque au soutien de ses prétentions.
Une telle pièce ne constitue pas une attestation au sens de l'article 202 du code de procédure civile et ne peut, dès lors, être regardée comme un mode de preuve probant des faits allégués, mais seulement comme l'expression des affirmations de la partie qui la produit.
Toutefois, aucune disposition légale n'impose au juge d'écarter matériellement des débats une pièce au seul motif qu'elle émane d'une partie, dès lors qu'elle n'est ni illicite, ni obtenue par un procédé déloyal, ni attentatoire aux droits fondamentaux de la partie adverse. De plus, le principe selon lequel nul ne peut constituer de preuve à soi-même, consacré à l'article 1363 du code civil, n'est pas applicable aux faits juridiques, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce.
Il appartient en revanche au juge du fond d'en apprécier souverainement la portée probatoire. En l'espèce, la pièce litigieuse, rédigée et signée par la partie qui la produit, ne présente, en l'absence d'éléments extrinsèques venant les corroborer, qu'une valeur probatoire très limitée.
20. En conséquence, la demande d'écarter la pièce susvisée sera rejetée.
III. Sur la demande d'annulation du testament du 28 septembre 2020':
Moyens des parties':
21. MM. [L] et [B] [K] font valoir, au soutien de leur demande d'annulation du testament du 28 septembre 2020, que [N] [F] souffrait d'une atteinte cognitive le rendant incapable de disposer au moment de la rédaction de cet acte. Ils se prévalent du certificat médical du Docteur [QA] [WG] du 19 octobre 2020, qui aurait constaté, sur la base du test «' Minimal Mental Status » et d'un scanner cérébral, que [N] [F] souffrait d'importants troubles de la mémoire de 'xation. Ils indiquent que ce dernier pouvait oublier immédiatement une phrase qu'il venait d'écrire, l'empêchant d'en saisir la portée. MM. [L] et [B] [K] soutiennent que [N] [F] souffrait, antérieurement à l'année 2020, d'une affection démentielle avancée diagnostiquée quelques semaines après la rédaction du testament litigieux, résultant d'une longue évolution, notamment suite à des chocs psychologiques.
Ils précisent que, si le jugement de tutelle du 6 juillet 2021 indique que l'altération des facultés mentales ou corporelles du défunt empêchait l'expression de sa volonté'en se fondant sur un certificat médical du 19 octobre 2020, il est donc impossible que [N] [F] puisse être considéré comme totalement sain d'esprit trois semaines plus tôt, à savoir le 28 septembre 2020, date du testament incriminé.
S'agissant de l'attestation émanant de Me [KE] produite par les intimés, les appelants indiquent qu'un notaire ne dispose pas des compétences médicales lui permettant d'apprécier en toute certitude la santé mentale d'une personne, et que son avis sur ce point ne peut être qu'indicatif et ne saurait prévaloir sur celui d'un médecin. Enfin, MM. [L] et [B] [K] allèguent des liens profonds et anciens avec le défunt, et font valoir de grandes difficultés à rentrer en contact avec leur oncle, depuis que celui-ci résidait chez son frère.
22. Les intimés rappellent que le disposant est présumé sain d'esprit, et qu'il appartient au contestataire de renverser cette présomption, le juge disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation de la preuve du fait matériel. Ils relèvent en l'espèce l'absence d'une telle démonstration alors qu'aucun document médical, témoignage, ni aucun document contemporain du testament incriminé n'est produit afin de démontrer l'existence d'un trouble mental permanent ou l'altération des facultés mentales de [N] [F] l'empêchant d'exprimer sa volonté au moment de la rédaction du testament litigieux.
Ils précisent que celle-ci ne peut se déduire de son seul placement sous tutelle, survenu 10 mois plus tard, et soulignent que la mise en place d'un régime de protection au bénéfice du testateur ne suffit pas à démontrer l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte et ne restreint en rien la liberté appréciation du juge.
Par ailleurs, s'agissant des éléments intrinsèques au testament, ils estiment que celui-ci est de nature à démontrer que [N] [F] disposait de toutes ses facultés mentales au moment où il a agi en ce qu'il a pris soin de préciser, d'une part, les raisons qui l'avaient conduit à éconduire les demandeurs, et d'autre part à excuser son écriture, le tout témoignant d'une pleine capacité de ses facultés mentales.
Les défendeurs considèrent que [N] [F] a clairement exprimé sa volonté en grati'ant les enfants de son frère, [V] [F], de façon réitérée, alors qu'il l'avait déjà fait une première fois dans le testament du 14 octobre 2005, et une troisième fois dans le testament du 12 janvier 2021. Ils font également valoir des éléments extrinsèques au testament, consistant notamment dans 1'attestation de Maître [KE], notaire établi à [Localité 4], pour démontrer que [N] [F] était en pleine capacité de ses moyens au moment où il a agi.
Enfin, ils précisent que le placement sous tutelle de [N] [F], à leur requête, a moins été motivé par une dégradation de ses facultés mentales que par le risque de dilapidation de son patrimoine, alors qu'il était très en colère contre les demandeurs qui refusaient de lui restituer les clés de son logement à [Localité 6] et qui conservaient les bijoux de sa défunte épouse restitués après plusieurs relances. Ils ajoutent que le placement en maison de retraite de leur oncle en novembre 2021 ne résulte pas d'une dégradation brutale de son état de santé, mais de la difficulté de sa nièce, Mme [T] [F], à continuer de s'occuper de lui au quotidien.
Réponse de la cour':
23. L'article 901 du code civil énonce que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. Ce texte décline à la matière des libéralités le principe général formulé à l'article 414-1 du même code selon lequel «'pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit'».
L'insanité, selon une jurisprudence établie, s'entend de toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
La charge de la preuve de l'insanité d'esprit repose sur celui qui attaque l'acte pour ce motif, le testateur étant présumé sain d'esprit.
Il est par ailleurs constant que les juges du fond apprécient souverainement l'insanité d'esprit, sans être liés par le choix d'une éventuelle mesure de protection décidée dans le cadre d'une instance distincte. Ainsi, l'insanité d'esprit ne se confond pas avec les causes d'ouverture des régimes de protection des majeurs': le placement du majeur sous un régime de tutelle ne constitue pas'systématiquement une présomption d'insanité d'esprit mais peut constituer un indice de celle-ci.
24. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [N] [F] a fait l'objet, à la requête de son frère le 1er décembre 2020, d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire, mesure ordonnée par jugement de tutelle du 6 juillet 2021, et qu'il a résidé en EHPAD à compter du mois de novembre 2021 jusqu'à son décès survenu en [Date décès 1] 2022.
Il doit d'abord être constaté que le jugement du 6 juillet 2021 ne précise ni la date d'apparition des troubles invoqués pour justifier la mesure de tutelle, ni leur caractère évolutif ou ancien, pas plus qu'il ne comporte de description circonstanciée de l'état mental de l'intéressé au moment de la rédaction du testament litigieux. Par ailleurs, le contenu du certificat médical du 19 octobre 2020, non versé aux débats, rédigé par le docteur [QA] [WG], médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République, n'est pas davantage détaillé dans la décision de tutelle, laquelle se borne à indiquer qu'il permet de conclure à «'une altération des facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l'expression de la volonté'», sans préciser la nature de l'affection dont souffrait le défunt et sans préciser si cette altération était d'origine mentale ou corporelle.
De même, les procès-verbaux d'audition des membres de la famille par le juge des tutelles, notamment des appelants, ne sont pas produits, de sorte que le jugement du 6 juillet 2021 ne permet pas d'apprécier l'état de discernement du testateur au moment de l'établissement du certificat médical, et encore moins à la date de l'établissement du testament, trois semaines plus tôt.
Les intimés invoquent par ailleurs les éléments intrinsèques du testament pour démontrer que [N] [F] avait toutes ses facultés mentales au moment de sa rédaction.
Le texte intégral du testament du 28 septembre 2020, objet de la présente procédure, est le suivant':
«'[Localité 4] 28 sept 2020
Je soussigné [F] [N] né le [Date naissance 7] 1935 à [Localité 7] et demeurant à [Localité 4] chez mon frère [V], rédige ci-dessous mon testament qui annule et remplace toutes dispositions antérieures.
J'ai été outré d'assister à la fouille faite par les neveux de ma femme, sans mon autorisation de toute ma maison et qui a continué après mon départ pour [Localité 4], car ils ont refusé de rendre les clefs qu'ils avaient.
Aussi je veux que tous mes biens soient partagés entre les enfants de mon frère [V]': Pour [T]': 5 parts, [C]': 3 parts, [Y]':'1 part et [O]': 1 part';
[N] [F]
PS': Vous excuserez mon écriture, mais le tremblement de mes mains est responsable.'»
Comme le relève le jugement de première instance, l'intéressé, bien qu'âgé et non juriste, décrit des modalités de partage claire, avec une écriture tremblée mais parfaitement lisible. [N] [F] prend le soin d'expliquer les raisons qui l'ont conduit à rédiger ce nouveau testament modifiant partiellement l'identité de ses légataires, à savoir son ressentiment par rapport à certains comportements au sein de la branche maternelle de la famille. Ce faisant, [N] [F] démontrait un sens de la logique intact, une volonté claire outre une volonté de transparence sur son état d'esprit.
De plus, le fait que celui-ci prenne la peine de s'excuser de son écriture en raison du tremblement de ses mains, démontre que, si son âge commençait à le diminuer physiquement, il en avait parfaitement conscience et tenait à s'en expliquer.
Ainsi, les éléments intrinsèques du testament sont de nature à démontrer un état d'esprit libre, réfléchi et spontané.
Par ailleurs, le notaire ayant procédé à l'enregistrement de l'acte en son étude, Me [KE], a attesté que le défunt s'était «'exprimé de façon cohérente'» et qu'il lui était «'apparu que [N] [F] avait toutes ses capacités mentales'».
Si un notaire n'est pas un médecin ni expert judiciaire, comme le soulignent à juste titre les appelants, il apparaît cependant le plus à même d'observer des indices extérieurs d'altération des facultés intellectuelles du testateur dont il enregistre l'acte. De plus, il incombe au notaire un devoir général de vigilance pour déterminer si une personne est apte, ou non, à exprimer valablement sa volonté. Cette attestation permet à la cour de relever l'absence de circonstances qui auraient pu amener le notaire à redoubler de vigilance pour s'assurer du consentement du testateur, par exemple en demandant un certificat médical.
De leur côté, les appelants produisent un certificat médical, établi à leur demande, émanant du Docteur [FQ], psychiatre, en date du 30 novembre 2024, soit plus de deux ans et demi après le décès de [N] [F]. Il n'est pas précisé sur la base de quelles pièces ce certificat médical a été établi. Celui-ci fait état d'examens médicaux cliniques et paracliniques («'scanner cérébral, test MMS'») pratiqués fin 2020 ainsi que d'un placement en Unité Alzheimer d'un EHPAD en janvier 2022. Il doit d'abord être constaté que ces éléments, repris dans les conclusions des appelants, ne résultent d'aucune pièce du dossier.
Ensuite, les termes de ce certificat médical n'attestent nullement de l'état cognitif de [N] [F] durant les deux ans précédents son décès : ainsi, il est fait état d'une «'probable pathologie'» et d'éléments non précisés qui «'laissent donc à penser que M. [F] souffrait de troubles de détérioration mentale liées à l'âge et à une probable maladie d'Alzheimer'». Force est enfin de constater que ce certificat ne mentionne pas de date de début de cette détérioration mentale.
De même, les conclusions des appelants font état d'une dégradation très importante de l'état mental de [N] [F] au moment de la rédaction de son testament pour en justifier l'annulation, décrivant «'d'importants troubles de la mémoire de fixation'», une «'atteinte cognitive le rendant incapable de disposer'», une «'affection démentielle à un stade particulièrement avancé'»'ainsi qu'«'pathologie de type Alzheimer remontant à plusieurs années'». Cependant, ces allégations ne résultent ni du certificat médical susmentionné, ni du certificat médical du octobre 2020, non versé aux débats, ni du jugement de tutelle du 6 juillet 2021.
Enfin, s'agissant des témoignages versés aux débats, ils ne font état d'aucune déchéance physique ou de maladie mentale de l'intéressé, ni d'aucune dépendance particulière à la date du testament incriminé, se bornant à décrire certains conflits familiaux. La cour note en particulier l'absence de toute référence à une quelconque détérioration de l'état de santé mentale ou physique de [N] [F] à la date du testament incriminé.
Dès lors, comme le relève le premier jugement, si la dégradation de l'état de santé de [N] [F] à compter de son placement sous tutelle en juin 2021 jusqu'à son décès en [Date décès 1] 2022 est avéré, notamment en raison de son hospitalisation longue durée, aucune pièce versée au débat n'est de nature à démontrer, à la date du testament,'un quelconque trouble mental qui aurait affecté son discernement et l'aurait privé de sa capacité de décider librement du devenir de ses biens après son décès.
25. Le jugement du 12 juillet 2024 sera donc confirmé en qu'il a rejeté la demande d'annulation du testament du 28 septembre 2020.
IV.'Sur la demande subsidiaire d'expertise':
Moyens des parties':
26. L'appelant rappelle que l'état de santé du défunt au moment de la rédaction du testament incriminé est une question de fait et sollicite, à titre subsidiaire, une expertise aux fins d'établir les capacités cognitives de [N] [F] à la date du 28 septembre 2020. Ils se fondent sur 1'article 6 de la Convention-européenne des droits de l'homme pour affirmer que tout justiciable a le droit de fournir des preuves et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve, ainsi que de participer à leur administration.
27. Les intimés répondent que'MM. [L] et [B] [K] ne produisent aucune pièce, y compris médical, au soutien de leurs allégations de sorte qu'ils ne peuvent, par ce moyen, tenter de suppléer leur carence probatoire.
Réponse de la cour':
28. Selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
29. En l'espèce, l'expertise sollicitée en cause d'appel ne saurait pallier la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve, dès lors qu'il lui appartenait, en première instance, de solliciter la communication forcée du certificat médical litigieux sur le fondement des articles 11 et 138 du code de procédure civile, et ce d'autant que les appelants se prévalaient de cette pièce en première instance, démontrant qu'ils en avaient connaissance et savaient que cette pièce médicale avait, au moins partiellement, fondé la décision du juge des tutelles.
Dès lors, il doit être considéré que l'expertise sollicitée tend à suppléer la carence probatoire des appelants, qui disposait de moyens procéduraux pour obtenir la pièce litigieuse en première instance.
30. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise.
V. Sur la demande des pénalités et majorations'au titre de l'absence de déclaration de succession
Moyens des parties':
31. Les intimés sollicitent la condamnation des appelants à verser et à leur garantir les pénalités et majorations dues à l'administration fiscale. Ils font valoir que, compte-tenu de la présente instance judiciaire, et malgré l'obligation d'effectuer une déclaration de succession dans un délai de six mois prévue par l'article 641 du code général des impôts, ils n'ont pas effectué cette déclaration, malgré leur mise en demeure par l'administration fiscale le 21 juillet 2025 de produire une telle déclaration.
L'appelant n'a pas conclu sur cette question.
Réponse de la cour':
32. Aux termes de l'article 641 du code général des impôts, les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont : de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine.
De jurisprudence constante prise au visa des articles 724 du code civil et 641 du code général des impôts, le légataire a l'obligation de procéder à la déclaration dans les délais légaux sans pouvoir invoquer l'existence d'un litige pour se soustraire à cette obligation.
33. En l'espèce, les intimés, légataires universels, ont été, dès le jour du décès, immédiatement saisis de l'intégralité de l'actif successoral, sans qu'il importe qu'une instance judiciaire soit pendante.
Le décès de [N] [F] a donc fait démarrer le délai de six mois pour enregistrer la déclaration de succession prévue à l'article 641 du code général des impôts, délais dans lequel les intimés étaient dans l'obligation d'effectuer une déclaration de succession.
Compte-tenu de cette obligation, les appelants, même succombant en leurs prétentions, ne sauraient donc être tenus à régler des pénalités et majorations dus par les intimés au titre de l'article 641 du code général des impôts.
34. En conséquence, il y a donc lieu de rejeter cette demande.
VI. Sur les frais du procès':
35. MM. [L] et [B] [K], qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés aux dépens, les demandes qu'ils forment au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
36. MM. [L] et [B] [K] seront en outre condamnés à payer in solidum à Mmes [Y], [T] et [O] [F] et M. [C] [F] la somme globale de 2000 euros en application du même article.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour':
Déclare irrecevable la demande d'annulation du testament du 12 janvier 2021';
Déclare irrecevable la demande d'expertise aux fins de déterminer l'état mental de [N] [F] lors de l'établissement du testament du 12 janvier 2021';
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°14 de MM. [L] et [B] [K];
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant':
Rejette la demande de Mmes [Y], [T] et [O] [F] et M. [C] [F] tendant à condamner MM. [L] et [B] [K] à verser et à leur garantir les pénalités et majorations dues à l'administration fiscale';
Condamne MM. [L] et [B] [K] aux dépens';
Condamne in solidum MM. [L] et [B] [K] à payer à Mmes [Y], [T] et [O] [F] et M. [C] [F] la somme globale de 2000 euros (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Rejette la demande de MM. [L] et [B] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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