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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-42.368

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-42.368

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant La Perrière, Sainte-Agnès à Brignoud (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de L'ASSOCIATION SAINT JEAN, Centre de Long Séjour, Sainte-Marie d'Alloix à Le Touvet (Isère), défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Lecante, Zakine, conseillers ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mlle Ferré, greffier de chambre. Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 février 1988) de l'avoir débouté de ses demandes de primes d'assiduité, de ponctualité de nuit, d'heures supplémentaires ainsi que de dommages intérêts pour licenciement abusif alors, selon le pourvoi, que son employeur, l'association Saint-Jean, était tenue de respecter les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation et qu'il était lié à cette association par un contrat à durée indéterminée ; Mais attendu que les critiques du moyen sont dirigés non contre la décision attaquée qui s'est bornée à déclarer l'appel irrecevable, mais contre le jugement de première instance ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne M. X..., envers l'Association Saint-Jean, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-10-18 | Jurisprudence Berlioz