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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 1985) que la société Service Terrains a acquis par voie d'adjudication une propriété dite "Château d'Hérouville" dans laquelle la société Le Château exerçait une activité commerciale ; que la location dont bénéficiait cette dernière société a été résiliée le 4 mars 1980 et son expulsion ordonnée ; que les 6 octobre 1980 et 7 octobre 1981 les deux sociétés ont conclu des conventions concernant l'occupation des lieux jusqu'au 9 avril 1982 ;
Attendu que la société Le Château fait grief à l'arrêt d'avoir, pour lui refuser le bénéfice du décret du 30 septembre 1953, retenu que ces conventions constituaient un titre d'occupation précaire, alors, selon le moyen, "que, d'une part, le caractère élevé des indemnités ou redevances mises à la charge de l'occupant, l'absence de fragilité du droit de l'occupant pendant la durée de l'occupation prévue par la convention et l'existence d'obligations, mises à la charge de l'occupant, qui sont celles de tout locataire, sont exclusifs de la qualification de convention d'occupation précaire ; qu'ainsi, la Cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le point de savoir, premièrement, si le fait que les conventions aient prévu le paiement, par l'occupant, d'une indemnité mensuelle de 12.000 francs, n'était pas incompatible avec la précarité de l'occupation, deuxièmement, s'il n'en allait pas de même quant à la durée de l'occupation telle que prévue dans les trois conventions, soit un an et deux fois six mois, troisièmement, si l'obligation, pour l'occupant, de prendre en charge toutes les réparations, y compris celles prévues par l'article 606 du Code civil et de se conformer, pour le surplus des charges et obligations d'occupation, aux dispositions du bail commercial conclu avec le précédent propriétaire, n'excluait pas également la qualification de conventions d'occupation précaire ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 35 du décret du 30 septembre 1953, 6 et 1134 du Code civil et alors que, d'autre part, la Société Le Château, constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, est commerciale par nature ; que, selon les constatations mêmes de la Cour d'appel, elle exerçait son activité dans les locaux dont la Société Service Terrains était propriétaire ; qu'ainsi, en raison de l'affectation commerciale de ses locaux, leur occupation par la Société Le Château pouvait donner lieu à un bail commercial ; que l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 a, dès lors, été violé" ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que les conventions litigieuses faisaient suite à une décision ordonnant l'expulsion de la Société Le Château, la Cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu qu'en raison de la qualification expressément donnée aux conventions de la dénomination d'indemnité s'appliquant à la redevance d'occupation et de la prévision d'un délai de grâce pour quitter les lieux les parties avaient entendu conclure des conventions d'occupation précaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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