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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... et le Groupama Normandie se sont pourvus le 29 novembre 2001 en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 2001 par la cour d'appel d'Angers, à leur préjudice et au profit de Mme Y..., la MSA de l'Orne-Sarthe, des AMA du Maine et des AGF ;
Qu'à la date du 22 avril 2003, et postérieurement au 24 février 2003, date du dépôt du rapport ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que Mme Y... et les AMA du Maine, d'une part, les AGF, d'autre part, ont dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérierement au désistement, présentée une demande de paiement par M. X... et le Groupama Normandie de sommes, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... et au Groupama Normandie de leur DESISTEMENT ;
Condamne M. X... et le Groupama Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois.
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