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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Charles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 4 mars 1999, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-8 à 132-17, 132-19, 222-37, alinéa 1, 222-41, 222-45, 222-47, 222-49, alinéa 1, 222-50, 222-51 du Code pénal, L.627, R.5171, R.5172, R.5179, R.5180, R.5181 du Code de la santé publique, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné le demandeur du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants ;
"aux motifs que Jean-Charles Y... a admis faire usage d'herbe de cannabis ; que sa culpabilité ne fait aucun doute en ce qui concerne la détention et le transport de produits stupéfiants ; qu'en ce qui concerne les faits d'offre et de cession, la culpabilité du prévenu est suffisamment établie par les déclarations précises et circonstanciées de Félix A..., qui se sont révélées exactes pour la mise en cause d'autre prévenus, sans que leur force probante puisse être anéantie par le seul fait que le ce dernier ne se soit pas présenté devant le magistrat instructeur - les accusations de Robert C... déclarant l'avoir vu vendre à la Cité Dillon, dires confortés par les constatations des enquêteurs qui l'ont vu échanger une enveloppe avec Karl B... et un autre jour en remettre une à une personne non identifiée et ont noté sa présence sur les lieux où se déroulaient les ventes, en position d'observateur vigilant, - enfin, par les dires de Karl B..., également confortés par les constatations policières, dont les rétractations tardives ne peuvent être prises en considération, pas plus que les rétractations d'Alain Z..., et ce, sans qu'il y ait lieu de s'attarder outre mesure aux autres arguments invoqués par le prévenu pour s'innocenter (arrêt p. 25) ; que Jean-Charles Y... est, en dépit de ses dénégations, fortement impliqué dans la vente de produits stupéfiants en cause ; qu'il a déjà été condamné ; que, tant la nature des faits reprochés, qui causent un trouble exceptionnel à l'ordre public en livrant les plus démunis à la cupidité de vendeurs sans scrupules, que son comportement, lequel signe une volonté délibérée de vivre en marge de la loi, commandent de le sanctionner par une peine d'emprisonnement ferme exactement fixée par les premiers juges à trois ans d'emprisonnement (arrêt p. 26) ;
"1 ) alors que, d'une part, la Cour n'a pu légalement refuser de "s'attarder" sur les moyens de défense du prévenu sans autrement s'expliquer sur leur pertinence ;
"2 ) alors que, d'autre part, méconnaît les exigences de l'article 6-3-d de la Convention européenne la déclaration de culpabilité essentiellement fondée comme en l'espèce sur des soupçons déduits des propos unilatéraux de personnes avec lesquelles le prévenu n'a jamais pu être confronté durant la procédure en dépit de ses protestations et demandes ;
"3 ) alors, enfin, que, n'est pas spécialement motivée au sens de l'article 132-19 du Code pénal la peine d'emprisonnement ferme que la Cour a exclusivement justifié par référence aux intérêts protégés par l'incrimination articulée contre le prévenu" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifié, au regard de l'article 132-19 du Code pénal, le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire: M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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