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Cour de cassation, 10 décembre 2003. 01-43.966

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-43.966

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2001), M. X..., engagé par l'AREPA le 22 décembre 1995 en qualité de garde de résidence a été affecté à la résidence située à Saint-Denis ; que lorsque la directrice de cette résidence a été mutée à Paris celle-ci a proposé au salarié de la suivre dans le nouvel établissement ; que M. X... a été licencié par lettre du 16 mai 1997 au motif qu'il effectuait son travail à Paris sans l'accord de son employeur et qu'il était en infraction au regard de l'autorisation de travail qui lui avait été accordée par la direction départementale du travail ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige indiquait que le salarié était en infraction par rapport à l'autorisation de travail délivrée par la DDTE, qui est sectorisée et ne l'autorise à exercer son activité que sur la résidence de Saint-Denis ; que M. X..., en sa qualité d'étudiant étranger est soumis à la législation relative au droit du travail des étrangers ; que son employeur doit lui aussi respecter cette réglementation stricte ; qu'en quittant la résidence de Saint-Denis sans l'accord de sa direction et surtout en allant travailler dans une zone géographique non mentionnée sur son autorisation de travail, il plaçait son employeur dans une situation d'illégalité ; que face à cette situation l'AREPA ne pouvait que licencier M. X... afin de ne contrevenir elle-même à la loi ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'AREPA allant en ce sens et a ainsi violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à M. X..., a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Arepa aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-10 | Jurisprudence Berlioz