Cour de cassation, 25 mars 2021. 19-23.832
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.832
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mars 2021
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10184 F
Pourvoi n° X 19-23.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
M. le prince R... P... U..., domicilié HRH Prince R... P... U..., [...] (Arabie saoudite), a formé le pourvoi n° X 19-23.832 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Novaxia finance, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. le prince R... P... U..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Novaxia finance, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. le prince R... P... U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. le prince R... P... U...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la bible de l'acte de cession du 1er mars 2016 avait été remise par la société Novaxia Finance au Prince R... P..., et d'avoir rejeté le surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'au cours de l'audience qui s'est tenue devant le premier juge, la société Novaxia a remis à M. R... P... les documents contractuels de la cession du 1er mars 2016 entre la société Novaxia et la société Guppy en présence de la société Jogo, à savoir les actes de cession, les pouvoirs les documents communiqués aux closing et notamment le protocole de cession de parts et de créance ainsi que l'avis juridique établi avant la cession concernant l'enregistrement et la capacité de la société Guppy de signer et d'exécuter le protocole de cession, outre le procès-verbal d'assemblée générale de la société Guppy donnant pouvoir à Mme K... de conclure la cession de parts de la société Jogo ; que de plus par ordonnance du 9 février 2017, M. R... P... a obtenu la condamnation de Me N..., de la société Cogefi et de la gérante de celle-ci Mme K... à lui communiquer sous astreinte les dossiers de cession des actions de la société Jogo au profit de Novaxia, les procès-verbaux des décisions de la société Guppy et des bilans des trois dernières années de cette société, l'entier dossier concernant ses affaires fiscales et le certificat de dépôt des actions au porteur de la société Guppy ; qu'il est par ailleurs établi que dans le cadre de l'information pénale ouverte sur plainte avec constitution de partie civile déposée par M. R... P... visant notamment la cession du château de Boulogne, la société Novaxia a été entendue par le juge d'instruction en qualité de témoin le 21 décembre 2017 puis s'est également constituée partie civile ; que l'intimée indique sans être contredite avoir au cours de son audition remis au juge d'instruction toutes les pièces encore en sa possession qui lui sont réclamées dans le cadre de la présente instance et ce afin de permettre la manifestation de la vérité ; qu'elle ajoute que la demande de communication de ces pièces constituerait s'il y était fait droit une violation du secret de l'instruction ; qu'en sa qualité de partie civile M. R... P... peut avoir communication de l'ensemble des documents remis au juge d'instruction ; qu'il s'ensuit qu'au regard des éléments d'information d'ores et déjà en sa possession qui lui ont été remis volontairement par Novaxia ou qui le seront en exécution de l'ordonnance de référé du 9 février 2017, outre ceux qui lui seront nécessairement communiqués par le juge d'instruction, M. R... P... ne justifie pas de l'existence d'un motif légitime à voir ordonner la condamnation de la société Novaxia à lui communiquer les pièces réclamées ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE dans la mesure où la bible de la cession litigieuse a été remise au Prince R... P... à l'audience, la demande principale de celui-ci est désormais sans objet, à l'exception de la demande relative aux conventions passées entre la société Novaxia et Me N..., laquelle était intégrée à la demande principale et qui a été maintenue ; que pour autant si la demande relative au dossier de cession correspondait à un acte dont la réalité était incontestable, il n'est aucunement établi par le demandeur qu'il aurait existé des conventions entre la société Novaxia et Me N... et force est de constater qu'aucun élément n'est produit par le demandeur en ce sens ; que cette demande doit être considérée comme ne reposant sur aucun motif légitime ;
1) ALORS QUE M. R... P... faisait valoir que les documents qui lui avaient été remis lors de l'audience devant le premier juge étaient insuffisants, la « bible » qui lui avait été communiquée ne comprenant pas l'ensemble des documents relatifs à la cession dont il demandait la communication, et notamment les 44 documents mentionnés à l'annexe 2 du protocole de cession du 1er mars 2016 sous le titre « liste des documents revus lors de la due diligence » ainsi que la copie des conventions conclues et des correspondances échangées entre Novaxia et Me N... relativement à la cession du château ; qu'il exposait en quoi la communication de ces documents était particulièrement importante pour les besoins de la procédure envisagée (conclusions d'appel pages 9 et suivantes) ; qu'en se bornant à énoncer qu'au cours de l'audience qui s'était tenue devant le premier juge, la société Novaxia avait remis à M. R... P... les documents contractuels de la cession du 1er mars 2016 entre la société Novaxia et la société Guppy en présence de la société Jogo, sans s'expliquer sur les autres documents réclamés par l'appelant ni préciser en quoi ils n'auraient pas été nécessaires aux actions en annulation ou en responsabilité envisagées par M. R... P... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE M. R... P... faisait valoir que l'ordonnance du 9 février 2017 et l'arrêt du 9 novembre 2018, procédures auxquelles la société Novaxia n'était d'ailleurs pas partie, n'avaient jamais été exécutés par Me N..., la société Cogefi et Mme K..., ces derniers prétendant notamment ne pas être en possession des documents dont la communication avait été ordonnée ; qu'il était produit à l'appui de cette affirmation le procès-verbal de carence et de difficulté dressé par l'huissier mandaté par le juge des référés (conclusions page 5) ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de communication de pièces de l'appelant, qu'il avait obtenu la condamnation de M. N..., de la société Cogefi et de Mme K... à lui communiquer sous astreintes les dossiers de cession des actions de la société Jogo au profit de Novaxia, les procès-verbaux des décisions de la société Guppy et des bilans des trois dernières années de cette société, l'entier dossier concernant ses affaires fiscales et le certificat de dépôt des actions au porteur de la société Guppy, sans répondre à ce moyen de nature à justifier que leur communication soit demandée à la société Novaxia, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE M. R... P... faisait valoir que le juge d'instruction avait interdit la communication des pièces du dossier à la partie civile, et que cette procédure pénale ne lui avait donc pas permis d'obtenir copie des pièces du dossier de la cession ; que cette interdiction n'était au demeurant pas contestée par Novaxia, qui en tirait au contraire parti pour prétendre que la communication des pièces litigieuses emporterait violation du secret de l'instruction ; qu'en énonçant que le prince R... P... aurait nécessairement connaissance des documents dont il demandait la production en exécution des décisions déjà rendues, pourtant à l'égard d'autres parties, ainsi que dans le cadre de la procédure pénale, et qu'il ne justifiait donc pas d'un motif légitime à voir ordonner la communication demandée, sans répondre à ce moyen de nature à établir que M. R... P... n'avait pas accès au dossier pénal et aux pièces qui y figuraient, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS en tout état de cause QU'en énonçant que le prince R... P... aurait nécessairement connaissance des documents dont il demandait la production, en exécution des décisions déjà rendues et dans le cadre de la procédure pénale, sans constater qu'il avait effectivement la possibilité de prendre connaissance des documents litigieux, dont il n'était pas contesté qu'il n'y avait pas jusqu'alors eu accès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
5) ET ALORS ENFIN QUE M. R... P... , pour établir qu'un ou des contrats avaient été conclus entre Novaxia et M. N..., faisait valoir que la société Novaxia avait versé à ce dernier une somme de 240 000 euros, ainsi qu'il résultait d'une attestation de virement de la Caisse d'épargne figurant dans la bible remise lors de l'audience de première instance (conclusions pages 10 et 17) ; que la société Novaxia ne contestait pas l'existence des pièces dont il était demandé communication, dont elle avait au contraire déclaré qu'elles se trouvaient au dossier d'instruction ; qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs de l'ordonnance entreprise aux termes desquels il n'était pas établi par le demandeur qu'il existait des conventions entre la société Novaxia et M. N... et qu'aucun élément n'était produit par le demandeur en ce sens, sans répondre à ce moyen de nature à établir la réalité des conventions invoquées, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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