Cour d'appel, 13 septembre 2012. 11/18096
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/18096
jurisprudence.case.decisionDate :
13 septembre 2012
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2012
D.D-P
N° 2012/522
Rôle N° 11/18096
[I] [S]
C/
[F] [C]
SELARL JURIPOLE
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE
SCP COHEN GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 06 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00958.
APPELANTE
Madame [I] [S]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SARL IRIS dont le siège est [Adresse 3]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués , assistée de Me Olivier ROQUES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [F] [C],
avocat,
[Adresse 4]
SELARL JURIPOLE
venant aux droits de la SCP COHEN-THEVENNIN ET CHARBIT, pris
en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié
[Adresse 4]
représentés par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2001, la société IRIS (désignée comme franchisée), a conclu avec la société CARRE BLANC (désignée comme franchiseur), un contrat qualifié de franchise pour la distribution de linge et l'équipement de maison, devant expirer le 12 juillet 2005, prévoyant la possibilité d'une résiliation anticipée pour motif sérieux et légitime avec préavis de 6 mois.
La société Iris, par une lettre du 6 janvier 2004 , sur un modèle de courrier élaboré par Me [Y], avocat exerçant au sein de la SELARL JURIPOLE, ayant ' constaté la résiliation' du contrat et annoncé la dépose de l'enseigne pour le 28 février 2004, la société Carrée Blanc l'a assignée en dommages et intérêts.
Par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Montpellier en date du 15 janvier 2008, la société IRIS a été condamnée au paiement d'une somme de 59 178 € à la société CARRE BLANC, pour rupture brutale du contrat.
Le 1er juin 2010, Mme [S], agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la société IRIS, estimant que son conseil avait manqué à ses obligation contractuelles, a fait assigner Me [C] et la SELARL JURIPOLE en responsabilité civile sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
Par jugement contradictoire en date du 6 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Tarascon a :
- condamné solidairement Me[C] et la SELARL JURIPOLE à payer à Mme [S], ès qualités de mandataire ad hoc de la société IRIS, la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues, et celle de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de demandes,
- et condamné solidairement Me[C] et la SELARL JURIPOLE aux entiers dépens.
Par déclaration remise au greffe le 24 octobre 2011, Mme [I] [S] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 2 avril 2012 elle demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1315 du code civil :
- de confirmer le jugement en son principe,
- de le réformer sur le quantum,
- de condamner solidairement M.[C] et la SELARL JURIPOLE au paiement des sommes suivantes :
* 59 178 €, avec intérêts au taux légal depuis le versement de cette somme au franchiseur,
* 645,84 € correspondant aux honoraires inutilement payés à la SCP [Y] au titre de ses consultations,
* 3 001,96 € correspondant aux honoraires versés pour la défense de la société IRIS devant le Tribunal de commerce,
* 2 439,58 € correspondant aux honoraires versés pour la défense de la société IRIS devant la cour d'appel de Montpellier,
* 3 336,49 € correspondant aux frais d'avoué versés pour la défense de la société IRIS devant la cour d'appel,
* et 7 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la procédure : perte de temps, préjudice moral et préjudice d'image,
ainsi qu'au remboursement des dépens payés lors des procédures antérieures,
subsidiairement,
- de confirmer le jugement entrepris,
- et de condamner solidairement M.[C] et la SELARL JURIPOLE au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées le 8 février 2012, Me[F] [C] et la SELARL Juripole demandent à la cour :
- de réformer entièrement le jugement attaqué,
- de juger que Me [Y] n'a commis aucune faute, et que le préjudice allégué est étranger à son intervention,
- de débouter en conséquence Mme [S] de toutes ses demandes,
- et de la condamner à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits.
L'ordonnance de clôture est datée du 7 juin 2012.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS :
Attendu que la société Iris soutient que Me [C] lui a proposé un modèle de lettre de résiliation anticipée de la convention de franchise conclue avec la société Carré blanc, sans tenir compte du délai de préavis de six mois figurant à l'article 21 du contrat de franchise ; que la société Iris a reproduit cette lettre pour l'adresser au franchiseur en faisant confiance aux compétences prétendues de son conseil en la matière ; et que la lourde condamnation à paiement prononcée par la cour de Montpellier à son encontre le 15 janvier 2008 résulte donc des conseils erronés qui lui ont été prodigués son avocat ; que ce dernier aurait dû d'une part s'assurer de ce que des griefs invoqués étaient suffisamment graves pour justifier une résiliation sans préavis, et d'autre part s'assurer que la société Iris consentait bien à prendre ce risque, et ceci après l'avoir éclairée sur les conséquences de ce choix ;
Attendu qu'il résulte des termes de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 15 janvier 2008 que la société Iris a été condamnée aux motifs suivants :
« Attendu que la société Iris fait valoir qu'un soldeur ayant vendu beaucoup moins cher l'un des produits dont elles avait l'exclusivité, celle-ci a été violée par la société Carré blanc, et qu'en conséquence le délai de préavis de deux mois qu'elle a accordé était suffisant ;
Attendu que ne sauraient constituer des motifs de rupture sans respect du préavis ou avec réduction de son délai, des reproches énoncés dans des courriers antérieurs à celui du 6 janvier 2004 dont le bien-fondé n'a pas été reconnu par la société Carré blanc et qui ne sont étayés par le moindre élément de preuve ; (...) » ;
Attendu que la cour de Montpellier a donc reproché à la société Iris et à son conseil une carence dans l'administration de la preuve ; qu'aucune erreur dans les principes de droit applicables n'était donc à déplorer de la part de Me [C], lequel était fondé à soutenir que la société Iris aurait pu être dispensée, sous conditions, du respect du délai contractuel de six mois de préavis ;
Attendu qu'en ce qui concerne l'appréciation de la légèreté des preuves fournies, il ne saurait être reproché au conseil d'une partie d'en avoir fait une appréciation différente de celle de la juridiction de jugement auquel il les soumet ;
Attendu qu'il ne saurait davantage être reproché à Me [C] d'avoir mal estimé les risques de la stratégie de défense qu'il a adoptée et, a fortiori, de ne pas en avoir suffisamment informé son client ;
Attendu que les intimés font valoir encore exactement que, même si le délai contractuel de six mois de préavis avait été respecté par la société Iris, il n'est pas établi que la société Carré blanc se serait alors abstenue de toute action en indemnisation , contrairement à ce qu'a retenu à tort le tribunal ; que faute pour la société Iris d'avoir pu démontrer l'existence d'un motif sérieux et légitime, la responsabilité de la rupture du contrat de franchise eût été invariablement laissée à sa charge ;
Attendu en définitive que le jugement qui a retenu la responsabilité de Me [C] doit être entièrement réformé ;
Attendu qu'aucun abus du droit d'ester en justice n'est à déplorer de la part de Mme [S] ; qu'il s'ensuit le rejet de la demande des défendeurs à l'action tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que Mme [S] succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 3 000 € aux intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable tant en première instance en cause d'appel, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Déboute Mme [I] [S] de toutes ses demandes,
Y ajoutant
Déboute M. [F] [C] et la SELARL Juripol de leur demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts,
Condamne Mme [I] [S] à payer à M. [F] [C] et à la SELARL Juripol la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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