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Cour de cassation, 29 novembre 2012. 11-25.888

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-25.888

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 65 et L. 80 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., officier de carrière titulaire d'une pension de retraite à l'issue de son service actif, a ensuite accompli de 1998 à 2004 des périodes de réserve successives d'une durée continue inférieure à un mois dont il a demandé à l'État la prise en compte, à dater du 24 octobre 1999, par l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités locales ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'alinéa 3 de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite rend applicable les dispositions de cet article au fonctionnaire civil ou militaire qui, après avoir quitté le service, reprend un emploi relevant du régime institué par ledit code sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme au titre dudit emploi, ce qui est le cas de M. X... qui ne peut obtenir la révision du montant de sa pension militaire en application de l'article L. 80 du même code, n'ayant pas effectué de période de trente jours consécutifs ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 65 ne s'applique qu'au fonctionnaire civil ou militaire qui a quitté le service sans pouvoir obtenir de pension, l'alinéa 3 de cet article n'envisageant que l'hypothèse particulière où ce fonctionnaire, ayant repris un emploi relevant du régime de retraite institué par le même code, ne peut toujours pas obtenir de pension, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... bénéficie d'une pension de sorte que seul l'article L. 80 lui est applicable, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 août 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour l'agent judiciaire du Trésor. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé qu'il devait être délivré à Monsieur Jean-Paul X... une attestation en vue de son affiliation rétroactive au régime général d'assurance vieillesse et à l'institution de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l'Etat et des collectivités locales pour les périodes de réserve qu'il a effectuées à compter du 24 octobre 1999 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est en effet à bon droit que le Tribunal des affaires de la Sécurité Sociale de la Moselle juge que l'alinéa 3 de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite rend applicable l'article L. 65 au fonctionnaire civil ou militaire qui après avoir quitté le service reprend un emploi relevant du régime institué par ledit code sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme au titre dudit emploi, ce qui est le cas de Jean-Paul X... puisqu'il ne peut obtenir la révision du montant de sa pension militaire ; qu'en effet selon l'article L 80 du CPCMR, Monsieur Jean-Paul X... n'ayant pas effectué de période de trente jours consécutifs, mais seulement des jours fractionnés ne peut prétendre à la révision de sa pension de retraite militaire, de sorte que sa situation entre bien dans le champ d'application de l'article L 65 ; par ailleurs que les dispositions de l'article L 3142-67 du code du travail (ancien article L 122-24-8) qui stipulent que les périodes d'activités dans la réserve opérationnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales confortent l'application de l'article L 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; enfin que contrairement aux affirmations de l'appelant les périodes d'activités dans la réserve opérationnelle ne sont pas pris en compte à un double titre puisque précisément l'article 80 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne s'applique pas; que de ces énonciations il résulte que l'argumentation développée par Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor au soutien de son appel n'est pas suffisamment pertinente pour provoquer l'infirmation du jugement qu'il critique de sorte que, par adoption de motifs, il y a lieu à confirmation de celui-ci » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les parties s'accordent pour écarter en l'espèce l'application de l'article L. 80 alinéa 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la mesure où Jean-Paul X... n'a pas effectué de périodes de réserve d'une durée continue égale ou supérieure à un mois ; que l'agent judiciaire du trésor considère qu'il ne peut être également fait application de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la mesure où Jean-Paul X... bénéficie d'une pension militaire de retraite : que cependant l'alinéa 3 de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite rend applicable l'article L. 65 au fonctionnaire civil ou militaire qui après avoir quitté le service reprend un emploi relevant du régime institué par ledit code sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme au titre dudit emploi, ce qui est le cas de Jean-Paul X... puisqu'il ne peut obtenir la révision du montant de sa pension militaire de retraite par application de l'article L. 80 du code des pensions civiles et militaires de retraite » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, au regard de l'article L.80 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, la situation de celui qui, ayant quitté le service, s'est vu octroyer une pension de retraite militaire est la suivante : soit il effectue une période atteignant 30 jours consécutifs et dans ce cas il peut solliciter une révision de sa pension de retraite ; soit il effectue une période n'atteignant pas 30 jours et dans ce cas, la période en cause n'engendre à son profit aucun droit sachant que cette période n'emporte pas suspension de son droit à pension ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L.80 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'article L.65 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, pris en son alinéa 1er, concerne l'hypothèse d'une personne qui, au sortir du service, ne peut faire prendre en compte les périodes qu'il a accomplies, durant le service, au titre d'un droit à pension, cependant que l'alinéa 3 a trait à la personne qui, ayant quitté le service, reprend un emploi relevant du Code des pensions civiles et militaires de retraite sans pouvoir obtenir une pension au titre de cet emploi ; que toutefois, ces dispositions générales sont exclues dès lors que la personne ayant quitté le service, avec attribution d'un droit à pension, sa situation, au titre des périodes qu'elle a accomplies, est régie par l'article L.80, constitutif d'une règle spéciale peu important que les périodes n'atteignant pas 30 jours soient négligées ; qu'en décidant que Monsieur X... n'avait aucun droit, quand des droits étaient prévus par l'article L.80, sauf à ce que la période d'activité atteigne une certaine durée, les juges du fond ont violé les articles L.65 et L.80 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, si, selon l'article L.3142-67 du Code du travail (ancien article L.122-24-8), les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement de congés payés et de droits aux prestations sociales, ces dispositions, qui ne concernent que les rapports entre un salarié et une entreprise de droit privé et les rapports avec l'organisme de sécurité sociale en tant qu'il concerne les rapports entre un salarié et une entreprise privée, étaient donc inapplicables en l'espèce dès lors que Monsieur X..., sans être salarié du secteur privé, avait le statut d'un militaire à la retraite bénéficiaire d'une pension de retraite militaire ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L.3142-67 du Code du travail, ensemble violation de l'article L.111-1 du Code du travail ;

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