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Cour d'appel, 15 mai 2015. 14/06059

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/06059

jurisprudence.case.decisionDate :

15 mai 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8e Chambre C ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION DU 15 MAI 2015 N°2015/281 Rôle N° 14/06059 [B] [D] [H] [Q] [U] épouse [H] C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR Grosse délivrée le : à :TULOUP DUREUIL prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 5 novembre 2013, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 2012/348 rendu le 13 septembre 2012 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence (8ème Chambre C). DEMANDEURS Monsieur [B] [D] [H] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1] (GUADELOUPE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON et assisté de Me Eve CHAUSSADE, avocat au barreau de TOULON substituant Me TULOUP, avocat Madame [Q] [U] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (GUADELOUPE) [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON et assistée de Me Eve CHAUSSADE, avocat au barreau de TOULON substituant Me TULOUP, avocat DEFENDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 2] représentée et assistée de Me Christian DUREUIL de l'AARPI LEX CAUSA CHRISIAN DUREUIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène COMBES, Président, et Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller, chargés du rapport. Madame Hélène COMBES, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène COMBES, Président Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2015. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2015. Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 3 juillet 2004, [B] [H] qui exerce la profession d'infirmier libéral, s'est porté caution solidaire des engagements pris par [Q] [U], son épouse séparée de biens, dans le cadre du prêt de 185.000 euros que lui a consenti la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration. Après défaillance de la débitrice principale mise en redressement judiciaire le 30 juillet 2007 puis en liquidation judiciaire le 9 octobre 2008, le Crédit Agricole a assigné [B] [H] devant le tribunal de grande instance de Toulon, juridiction devant laquelle il a invoqué le caractère disproportionné du cautionnement. Par jugement du 22 mars 2010, le tribunal a débouté [B] [H] de ses demandes et l'a condamné à payer au Crédit Agricole la somme de 132.450,12 euros assortie des intérêts au taux de 6,50 % à compter du 13 janvier 2009. Sur l'appel de [B] [H], la cour a par arrêt du 13 septembre 2012, retenu que le Crédit Agricole avait manqué à son devoir de mise en garde et a l'a condamné à payer à l'appelant la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts, ramenant après compensation, la dette de [B] [H] à la somme de 122.450,12 euros. Statuant sur le pourvoi formé par [B] [H] et [Q] [U], la Cour de cassation a par arrêt du 5 novembre 2013, cassé l'arrêt du 13 septembre 2012, uniquement en ce qu'il a condamné le Crédit Agricole au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts et a renvoyé la cause et les parties devant la cour autrement composée. [B] [H] et [Q] [U] ont saisi la cour de renvoi le 23 mars 2014. Dans leurs dernières conclusions du 20 juin 2014, ils demandent à la cour de condamner le Crédit Agricole au paiement de la somme de 132.449,12 euros qui se compense à l'euro près avec la créance de la banque. Ils réclament 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils font valoir que la Cour de cassation a entériné le fait que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, mais qu'elle a cassé l'arrêt uniquement sur la qualification et le montant du préjudice. Ils soutiennent que [B] [H], caution non avertie, n'a jamais été mis en garde par le Crédit Agricole sur les risques que comportait son engagement. Ils invoquent l'extrême légèreté de la banque qui a accordé un prêt de 185.000 euros tout en notant le manque d'expérience des repreneurs. Ils soutiennent que [B] [H] n'avait pas les facultés de remboursement nécessaires et que les manquements de la banque lui causent de nombreux préjudices, à la mesure de ce qui excède les biens que la caution pouvait donner en garantie. Le Crédit Agricole demande à la cour de limiter la réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de mise en garde à la somme de 10.000 euros. Elle réclame 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que de manière constante, la jurisprudence estime que le préjudice né du manquement d'un établissement de crédit à son devoir de mise en garde s'analyse en la perte de chance de ne pas contracter, parce qu'il existe une probabilité que même mise en garde, la caution se serait quand même engagée. Elle soutient que [B] [H] avait tout intérêt à garantir le projet de son épouse et ne démontre pas en quoi, s'il avait été mis en garde, il aurait refusé de cautionner le prêt souscrit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2015. DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. A ce stade de la procédure, il n'est plus contesté que la banque n'a pas satisfait à son obligation de mise en garde envers [B] [H]. Le préjudice né du manquement du banquier à son devoir de mise en garde, s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter. Il résulte des pièces versées aux débats qu' [Q] [U], épouse de [B] [H] a, au moyen du prêt consenti par le Crédit Agricole, fait l'acquisition d'un fonds de commerce de restaurant plats à emporter. Le fax de transmission de documents qu'elle a adressé à la banque le 17 mai 2004 et qui se termine ainsi : 'je vous remercie de votre diligence et attends de vos nouvelles avec impatience !!!', témoigne de son enthousiasme dans le montage du projet. Il s'en déduit que même mis en garde sur un risque d'endettement excessif, [B] [H] aurait cautionné l'engagement de son épouse. Le préjudice qu'il subit du fait du manquement de la banque sera fixé à la somme de 10.000 euros. Il sera alloué à [B] [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, - Confirme le jugement rendu le 22 mars 2010 par le tribunal de grande instance de Toulon en ce qu'il a condamné [B] [H] à payer au Crédit Agricole la somme de 132.450,12 euros assortie des intérêts au taux de 6,50 % à compter du 13 janvier 2009. - L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à [B] [H] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé par son manquement au devoir de mise en garde. - Ordonne la compensation. - Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à [B] [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. - Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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