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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian Z..., demeurant ..., Le Puy (Haute-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1986 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit de Monsieur Thierry X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, présidient ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. A..., Billy, Chabrand, Michaud, Deroure, Madame Y..., M. Delattre, conseillers ; Madame B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 avril 1986) que M. Z..., pilotant une voiture de course dans un rallye automobile sur route, a perdu le contrôle de sa direction dans un virage, et a heurté et blessé M. X..., qui regardait l'épreuve sur le bord de la route ; que M. X... a demandé à M. Z... la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Z... entièrement responsable des dommages, aors que, d'une part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions soutenant qu'il ne s'agissait pas d'un accident de la circulation mais de dommages causés à un spectateur d'une épreuve sportive en circuit fermé, alors que, d'autre part, la loi du 5 juillet 1985 ne s'appliquerait qu'aux victimes d'accidents de la circulation, et alors qu'enfin l'arrêt n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 3 de ladite loi, faute de s'être expliqué sur les imprudences délibérées commises par la victime ; Mais attendu qu'en faisant à bon droit application en l'espèce de la loi du 5 juillet 1985 sur l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, la cour d'appel a répondu aux conclusions en les rejetant ;
Et attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la faute éventuelle de la victime, eût-elle été inexcusable, n'avait pas été la cause exclusive de l'accident ; D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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