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Cour d'appel, 06 décembre 2007. 06/17307

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/17307

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2007

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1o Chambre B ARRÊT AU FOND DU 06 DÉCEMBRE 2007 XF No 2007 / 688 Rôle No 06 / 17307 Martine X... C / Jean- Luc Y... réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 02204. APPELANTE Madame Martine X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 7533 du 17 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) née le 20 Janvier 1955 à AVION (62210), demeurant...-... représentée par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour, plaidant par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMÉ Monsieur Jean- Luc Y... né le 06 Octobre 1957 à AVION (62210), demeurant...- 62210 AVION représenté par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour, ayant Me Mathieu LAMORIL pour avocat au barreau d'ARRAS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Xavier FARJON, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2007. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2007, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. DONNEES DU LITIGE : Martine X... a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 18 septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse en intimant par actes des 16 octobre et 21 novembre 2006 Jean- Luc Y.... Le premier juge avait été saisi par l'intimé d'une action en partage des biens qui lui avaient appartenu en commun avec l'appelante avant le prononcé de leur divorce. Il a notamment, arrêté les dispositions afférentes aux opérations de compte, liquidation et partage d'un immeuble, donné acte au requérant qu'il se réservait la faculté d'en solliciter la licitation dans le cas où aucune des parties n'en demanderait l'attribution préférentielle, rejeté les autres demandes et dit que les dépens seraient employés comme frais privilégiés de partage. L'appelante sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture, l'infirmation du jugement, l'attribution de l'appartement indivis dont les deux- tiers lui appartiennent, la réduction de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable, le rejet de la demande de l'intimé et la détermination des différentes sommes du compte de l'indivision au titre de l'acquisition du logement précité, de l'indemnité d'occupation, des travaux, de l'assurance, de la taxe d'habitation et des charges de copropriété. Elle affirme en effet qu'elle a payé avec l'aide de son père une somme supplémentaire de 95000 F lors de l'achat de l'appartement, que l'intimé ne prouve pas avoir acquitté les premières mensualités du remboursement du prêt contracté pour cette acquisition, que l'expert judiciaire désigné en cours de procédure a surévalué le montant de l'indemnité d'occupation, enfin qu'elle a assumé la quasi- totalité des dépenses de la vie courante ainsi que la plupart des charges immobilières. Jean- Luc Y... le conteste, excipe d'un accord relatif aux taxes et aux charges de copropriété, du fait qu'il disposait seul des moyens financiers nécessaires au paiement des travaux et des dépenses de la vie courante, qu'il n'a pas délaissé sa famille et que les parents de l'appelante ont vécu pendant plusieurs mois dans le logement litigieux, tout en affirmant par ailleurs qu'il est propriétaire de la moitié du logement. Il conclut donc tout en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture, à la confirmation du jugement, au rejet des prétentions de Martine X..., à l'octroi d'une indemnité de 2000 € en compensation de ses frais irrépétibles et à la fixation des différents postes du compte de liquidation. L'ordonnance de clôture a été révoquée et reportée au 31 octobre 2007. MOTIFS DE L'ARRET : Il y a lieu de statuer par décision contradictoire en application de l'article 467 du nouveau code de procédure civile. Les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture sont devenues sans objet. Les appels doivent être déclarés recevables en la forme au vu des pièces versées aux débats. Le divorce de Jean- Luc Y... et de Martine X... qui s'étaient mariés le 14 novembre 1987 sous le régime conventionnel de la communauté de biens réduite aux acquêts, a été prononcé à leurs torts partagés par un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 29 avril 1996, sur l'assignation signifiée à la requête de l'épouse le 24 mars 1994. Saisi par Jean- Luc Y... le tribunal a ensuite par jugement du 28 avril 2003 ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage et ordonné une expertise. Cette décision a été confirmée par un arrêt rendu le 30 novembre 2004 par cette cour, mais avec cette précision que le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Martine X... à l'indivision post- communautaire serait le 1er novembre 1996. L'expert désigné, l'évaluateur Sylvie B..., a indiqué dans un rapport établi le 21 juin 2004, que le bien à partager était un appartement de quatre pièces principales avec cave, d'une superficie approximative de 65 m2 situé au rez- de- chaussée d'un immeuble collectif implanté à proximité du centre de la localité de Mandelieu, dans le département des Alpes Maritimes et prés d'une autoroute, que sa valeur vénale pouvait être fixée à la somme de 92 400 € et que le montant de l'indemnité d'occupation due pour les années 1994 à 2004 par Martine X... s'élevait à la somme de 53170 €. Il a ajouté que ce logement avait été acquis pour le prix de 150 000 F payé à concurrence de la somme de 143 000 F au moyen d'un prêt dont les échéances comprises entre le mois de mars 1985 et le 14 novembre 1987, d'un montant global de 78460 F 47 avaient été réglées par Jean- Luc Y..., que les charges de copropriété non récupérables se chiffraient du 1er octobre 1993 au 31 mars 2004 à la somme de 5242 € 02, que leur montant avait déjà été partagé ainsi que celui des taxes foncières et que les travaux réalisés par Martine X... et pouvant incomber au propriétaire totalisaient la somme de 2119 €. La valeur de l'appartement et son attribution à Martine X... ne font l'objet d'aucune contestation. Il appartient présentement par moitié à chacune des deux parties en vertu de l'acte authentique du 15 février 1985 aux termes duquel elles ont procédé à son acquisition pour le prix de 150 000 F qui a été payé comptant à concurrence de la somme de 7000 F, le solde l'ayant été au moyen d'un prêt de 143 000 F. La preuve n'est pas rapportée qu'une somme supplémentaire de 80000 F aurait été versée aux vendeurs par Martine X..., en l'état des témoignages versés aux débats, étant observé que des quatre vendeurs un seul a seul corroboré les affirmations de l'appelante qui ne sont pas étayées par des relevés de compte afférents directement aux versements allégués. Il n'est pas non plus démontré que la somme de 15000 F qui a été payée pour le compte des deux acquéreurs au notaire ayant reçu l'acte de vente proviendrait exclusivement du patrimoine de l'appelante, bien que ce soit son père qui ait effectué ce versement. Jean- Luc Y... justifie par contre du paiement des trente- trois premières mensualités afférentes au remboursement du prêt précité, en sorte que Martine X... lui doit la moitié de leur montant global de 78460 F 47, soit 5980 € 61, somme qui ne se compensera pas avec les dépenses courantes qu'elle dit avoir réglées ou des économies de logement que l'intimé aurait pu faire, alors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'avoir assumé seule la charge des frais de leur foyer et que ses parents ont pu vivre pendant quelques mois au sein du logement précité. Elle est également débitrice d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 1er novembre 1996 et la date du partage ou de la libération des lieux. Le montant mensuel moyen de cette indemnité doit être ramené pour toute la période d'occupation à la somme de 400 € pour tenir compte de la nature des droits conférés à l'appelante. Elle était donc débitrice envers l'indivision à la date du 30 avril 2007 de la somme de 126 x 400 € = 50400 €. Les travaux qui ont été effectués dans l'appartement à l'initiative de Martine X... étaient nécessaires à sa conservation et doivent être portés au débit de l'indivision en application de l'ancien article 815-3 du code civil, dans la limite des factures produites dont le montant global est de 5238 € 44 qui ne saurait être réévalué. Les demandes de l'appelante relatives à l'assurance de l'immeuble ne doivent pas être déclarées irrecevables car elles sont le complément de celles qu'elle avait soumises au premier juge. Elle ne justifie que du paiement de la somme globale de 928 € 32 mentionnée par l'intimé. L'appelante est seule redevable en sa qualité d'occupante de l'appartement des taxes d'habitation dont le remboursement n'est pas réclamé par l'intimé. Le paiement des taxes foncières doit par contre être partagé par moitié et les paiements seront crédités au compte de chaque indivisaire dans la limite des justifications qui seront soumises au notaire précité. Il en est de même du solde des charges de copropriété pour la période comprise entre le 1er octobre 1993 et le 30 septembre 2007, dont le montant de 10183 € 83, à parfaire pour la période postérieure, doit être crédité au compte de Martine X..., observation étant faite qu'elle n'a pas reconnu que Jean- Luc Y... avait déjà réglé toute sa part mais seulement sa part afférente aux travaux qu'elle a déduits de sa créance. La demande de remboursement de la somme de 14000 F formée par Martine X... à l'encontre de Jean- Luc Y... est nouvelle en appel et doit être déclarée irrecevable. La demande de frais irrépétibles de Jean- Luc Y... est infondée. Les dépens doivent être partagés à égalité. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant en matière civile, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à disposition au greffe, En la forme reçoit les appels ; Réformant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, Fixe la valeur de l'appartement avec cave à la somme de 92 400 € (quatre- vingt- douze mille quatre cents euros) ; Constate qu'il appartient présentement pour moitié chacun à Martine X... et à Jean- Luc Y... ; Attribue à Martine X... cet appartement avec cave, constitutif des lots 85 et 86 de l'ensemble immobilier dénommé ..., département des Alpes Maritimes, et ce en contrepartie du paiement d'une soulte dont le montant sera déterminé par le notaire précédemment désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; Dit que Martine X... est redevable envers Jean- Luc Y... de la somme de 5980 € 61 (cinq mille neuf cent quatre- vingt euros et soixante- et- un centimes) au titre du remboursement du prêt ; Dit que Martine X... est redevable envers l'indivision de la somme de 50400 € (cinquante mille quatre cents euros) au titre de l'indemnité d'occupation du 1er novembre 1996 au 30 avril 2007 et que le montant de cette somme sera à parfaire jusqu'au partage ou jusqu'à la libération des lieux ; Dit que l'indivision est redevable envers Martine X... des sommes de 5238 € 44 TTC (cinq mille deux cent trente- huit euros et quarante- quatre centimes) au titre des travaux effectués, 928 € 32 (neuf cent vingt- huit euros et trente- deux centimes) au titre des cotisations d'assurance et de 10183 € 83 (dix mille cent quatre- vingt- trois euros et quatre- vingt- trois centimes) au titre des charges de copropriété, somme à parfaire au jour du partage Dit que le paiement des taxes d'habitation n'incombe qu'à l'appelante ; Dit que le paiement des taxes foncières incombe pour moitié chacun à l'appelante et à l'intimé ; Dit que la demande de Martine X... tendant à la condamnation de Jean- Luc Y... au paiement de la somme de 14000 F (quatorze mille francs) est irrecevable ; Rejette la demande de frais irrépétibles de Jean- Luc Y... ; Confirme les dispositions du jugement déféré non contraires à celles du présent arrêt ; Partage à égalité les dépens entre l'appelante et l'intimé ; Autorise dans cette limite la distraction des dépens d'appel au profit des avoués de la cause, s'ils en ont fait l'avance sans avoir reçu provision, et ce du chef de Martine X... dans les conditions applicables en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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