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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-42.815

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-42.815

jurisprudence.case.decisionDate :

4 juillet 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les transports déménagements Lavenelle, dont le siège est ... à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, au profit de : 1°) M. Guy Y..., demeurant ... sur Orge (Essonne), 2°) M. Bernard X..., demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Transports déménagement Lavenelle fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 12 janvier 1989) de l'avoir condamnée à payer à ses anciens salariés, M. Y... et M. X... des sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés et d'indemnité de préavis et à leur remettre sous astreinte un certificat de travail, des bulletins de salaires et une lettre de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur, étant retenu par son travail, n'a pu se rendre à l'audience du 12 janvier 1989 et qu'il n'a reçu la convocation que le 14 janvier 1989 ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'employeur a reçu la convocation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes le 6 janvier pour l'audience du 12 janvier 1989, ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception de la lettre recommandée qui lui était adressée ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les transports déménagements Lavenelle, envers MM. Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-04 | Jurisprudence Berlioz