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Cour de cassation, 13 novembre 2001. 98-14.462

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-14.462

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n° 1400 FS - P du 10 juillet 2001, dans l'affaire opposant : - La société Compagnie générale de garantie, société anonyme, dont le siège est ..., à 1 / la Société des Armagnacs Sempé, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Jean-Claude X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Sempé, 3 / M. Guy Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Sempé, 4 / M. Z..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Sempé, 5 / M. le procureur général près la cour d'appel d'Agen, domicilié Palais de justice, 47916 Agen Cedex 9, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, M. Cahart, Mme Betch, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, avis ayant été donné à la SCP A. Bouzidi, avocat de la Compagnie générale de garantie, à la société des Armagnacs Sempé, à MM. Jean-Claude X..., Guy Y..., Z..., à M. le procureur général près la cour d'appel d'Agen, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n° 1400 FS - P du 10 juillet 2001 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : - page 3, 17ème ligne, au lieu de "le cas" il faut lire "la Cour" ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 1400 FS - P du 10 juillet 2001 ; Dit qu'en page 2, 17ème ligne, au lieu de "le cas", il faut lire "la Cour" ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-13 | Jurisprudence Berlioz