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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Versailles, 7 avril 2004), qu'un jugement, devenu définitif, a prononcé le divorce des époux X...
Y... et attribué à l'épouse, à titre de prestation compensatoire, la moitié de la pleine propriété d'un bien immobilier évalué notamment sur la base d'une estimation émanant de la société Accessim et que Mme Y... avait sollicitée ; qu'invoquant la fausseté de cette estimation M. X... a demandé en référé sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, une expertise aux fins de déterminer la valeur vénale dudit bien ;
Attendu M. X... fait grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que, saisi d'une demande de mesure d'instruction in futurum, le juge des référés doit seulement vérifier que le motif invoqué est légitime, sans pouvoir se substituer au juge du principal et se prononcer sur les chances de succès de l'action envisagée par le demandeur ; qu'en déclarant, pour rejeter les prétentions de M. X..., que le fait que la valeur de l'immeuble eût été minorée par l'agence immobilière ne signifiait pas nécessairement que cette minoration était intentionnelle, qu'il n'entrait pas dans la mission d'un expert d'apprécier le caractère intentionnel ou non du comportement d'une partie et que le tribunal n'avait pas évalué l'immeuble à la seule lecture de l'estimation faite par l'agence en cause mais l'avait comparée à celle faite par un autre agent immobilier, en sorte qu'il n'apparaissait pas que, à la supposer erronée, cette estimation pût ouvrir droit à un recours contre son auteur en l'absence de lien de causalité entre la faute éventuelle et le préjudice, se substituant ainsi au juge du principal pour apprécier les chances de succès de l'action en réparation envisagée par M. X... contre l'auteur de l'attestation litigieuse, la cour d'appel a excédé ses pou- voirs en violation de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que toute décision passée en force de chose jugée peut faire l'objet d'un recours en révision s'il se révèle, après le jugement, que celui-ci a été surpris par la fraude de la partie au profit de laquelle il a été rendu, s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement, ou sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à voir ordonner une expertise aux fins d'évaluer l'immeuble et de donner tous éléments devant permettre à la juridiction qu'il envisageait de saisir au fond de déterminer si la minoration éventuelle de l'évaluation faite par l'agence immobilière dans son attestation pouvait être volontaire, donc si cette attestation était fausse et en conséquence si le jugement de divorce avait été surpris par la fraude de l'épouse, pour la raison que celui-ci était définitif en ce qu'il avait attribué à l'épouse à titre de prestation compensatoire la moitié en pleine propriété de l'immeuble objet de l'attestation litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 145, 593 et 595 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ne pouvait entrer dans la mission d'un expert d'apprécier le caractère intentionnel ou non du comportement d'une partie et que le tribunal n'avait pas évalué l'immeuble à la seule lecture de l'estimation établie par la société Accessim mais, cette attestation étant déjà contestée par M. X..., en la comparant avec l'estimation faite par un autre agent immobilier, en sorte qu'il n'apparaissait pas que, à la supposer erronée, l'estimation de la société Accessim pût ouvrir droit à un recours contre son auteur en l'absence de lien de causalité entre la faute éventuelle et le préjudice ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire l'absence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.
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