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Cour de cassation, 24 septembre 2008. 07-60.420

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-60.420

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après avis envoyé aux parties : Vu l'article 999 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, qu'en matière d'élections professionnelles, le délai de pourvoi en cassation est de dix jours ; qu'aucune disposition spécifique ne prévoit de prorogation de délai pour les départements ou territoires d'outre-mer ; Attendu que le pourvoi a été formé le 13 juillet 2007 auprès du greffe du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre contre un jugement notifié par lettre recommandée du 16 juin 2007 dont la Confédération générale du travail de la Guadeloupe a accusé réception le 26 juin 2007 ; Que le pourvoi formé après l'expiration du délai susvisé est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-09-24 | Jurisprudence Berlioz