Cour de cassation, 13 avril 2022. 21-13.450
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-13.450
jurisprudence.case.decisionDate :
13 avril 2022
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 331 F-D
Pourvoi n° D 21-13.450
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022
La société Le Grignot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-13.450 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Caen (deuxième chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Le Conquérant, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Côté Port, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Le Grignot, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Le Conquérant, et après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 février 2021), le 20 octobre 1993, Mme [U], aux droits de laquelle se trouve la société civile immobilière Le Conquérant (la SCI), a donné en location à la société Le Grignot des locaux commerciaux à usage de crêperie-bar.
2. Le 17 mars 1999, la société Le Grignot a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Côté Port qui, courant 2004, a procédé au déplacement de la cuisine du rez-de-chaussée au premier étage et à la suppression d'un escalier.
3. Le 26 novembre 2009, la SCI a signifié à la société Le Grignot un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, de remettre en place la cuisine et de rétablir l'escalier.
4. Le 24 décembre 2009, la société Le Grignot a assigné la SCI en annulation du commandement, puis a appelé la société Côté Port en garantie et paiement de dommages et intérêts.
5. Le 31 août 2010, terme de la location gérance, la société Côté Port a quitté les lieux, la société Le Grignot reprenant personnellement l'exploitation de son fonds.
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. La société Le Grignot fait grief à l'arrêt de condamner la société Côté Port à lui verser la seule somme de 9 454,45 euros au titre du matériel manquant, alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer une créance dont il constate l'existence dans son principe ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de location-gérance conclu entre la société Le Grignot et la société Côté Port prévoyait que le locataire-gérant devrait notamment remplacer à ses frais tous objets qui seraient perdus, volés ou détruits au cours du bail et qu'il devrait restituer en nature les objets loués dans l'état où le bailleur serait en droit de les exiger, tout objet manquant devant être remplacé par un autre de mêmes nature et qualité ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la société Côté Port ne contestait pas le défaut de restitution d'un porte-manteau, d'un tirage à bière trois colonnes, d'un lot de pichets, un bain-marie quatre bacs, d'un ventilateur et d'un lot de moutarde, salière et poivrière, et d'autre part, qu'il résultait des constatations de l'huissier, que n'avaient notamment pas été restitués l'intégralité des étagères mentionnées au contrat de location gérance et un bac plonge ; qu'en déclarant, pour rejeter la demande d'indemnisation de la société Le Grignot à l'encontre de son locataire gérant du chef de l'absence de restitution de ces équipements, que la société Le Grignot ne versait aux débats aucun élément permettant de les chiffrer, cependant qu'il résultait de ses constatations que la demande d'indemnisation de la société Le Grignot à l'encontre de la société Côté Port était fondée en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
8. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
9. Pour refuser d'indemniser la perte de divers matériels dont il a constaté le défaut de restitution par la société Côté Port, l'arrêt retient que la société Le Grignot ne verse pas aux débats les éléments de chiffrage du préjudice subi.
10. En refusant ainsi d'évaluer un dommage dont elle a constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la SCI, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Côté Port à verser à la société Le Grignot la somme de 9 454,45 euros hors taxes au titre du matériel manquant, l'arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen autrement composée ;
Met hors de cause la société civile immobilière Le Conquérant ;
Condamne la société Le Grignot aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Grignot et la condamne à payer à la société civile immobilière Le Conquérant la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Le Grignot
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Le Grignot reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant la SCI Le Conquérant à la société Le Grignot à la date du 25 décembre 2009 et en conséquence, D'AVOIR ordonné l'expulsion de la société Le Grignot et de tout occupant de son chef des locaux loués à la SCI Le Conquérant au [Adresse 1], dans le mois à compter de la signification de l'arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard et D'AVOIR condamné la société Le Grignot à verser à la SCI Le Conquérant une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, charges et accessoires qui aurait été dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter du 26 décembre 2009 ;
1°) ALORS QUE la fraude corrompt tout, de sorte qu'un congé délivré dans des conditions révélant une collusion frauduleuse entre le bailleur et le locataire gérant du preneur dans le but d'évincer le preneur est nul et privé de tout effet ; que la cour d'appel a déclaré que la société Le Grignot ne pouvait soutenir que la clause résolutoire avait été mise en oeuvre de mauvaise foi par le bailleur, faute d'établir l'existence d'une collusion frauduleuse entre la SCI Le Conquérant et la société Côté Port et du fait qu'aucune remise en état des lieux n'était intervenue dans le mois ayant suivi le commandement délivré le 25 novembre 2009 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était conviée par la société Le Grignot, si la SCI Le Conquérant avait mis en oeuvre la clause résolutoire au regard de travaux réalisés par le locataire gérant dont elle connaissait cependant parfaitement l'existence et qu'elle avait même approuvés, dans le but de faire échec aux droits de la société Le Grignot au renouvellement de son bail et de contracter directement avec la société Côté Port, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3 du code civil, devenu article 1103 du code civil, ensemble le principe susvisé ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE la mise en oeuvre de la clause résolutoire doit être faite de bonne foi ; que la cour d'appel a déclaré que la société Le Grignot ne pouvait soutenir que la clause résolutoire avait été mise en oeuvre de mauvaise foi par le bailleur, faute d'établir l'existence d'une collusion frauduleuse entre la SCI Le Conquérant et la société Côté Port et du fait qu'aucune remise en état des lieux n'était intervenue dans le mois ayant suivi le commandement délivré le 25 novembre 2009 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la société Le Grignot, si la mauvaise foi de la SCI Le Conquérant ne résultait pas de ce qu'elle était non seulement au courant des travaux de rénovation entrepris par la société Côté Port, au regard desquels elle a demandé la résiliation du bail, mais qu'elle les avaient également approuvés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3 du code civil, devenu article 1103 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
La société Le Grignot reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné la société Côté Port à lui verser la seule somme de 9 454,45 euros au titre du matériel manquant ;
ALORS QUE le juge ne peut refuser d'évaluer une créance dont il constate l'existence dans son principe ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de location-gérance conclu entre la société Le Grignot et la société Côté Port prévoyait que le locataire-gérant devrait notamment remplacer à ses frais tous objets qui seraient perdus, volés ou détruits au cours du bail et qu'il devrait restituer en nature les objets loués dans l'état où le bailleur serait en droit de les exiger, tout objet manquant devant être remplacé par un autre de mêmes nature et qualité ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la société Côté Port ne contestait pas le défaut de restitution d'un porte-manteau, d'un tirage à bière trois colonnes, d'un lot de pichets, un bain-marie 4 bacs, d'un ventilateur et d'un lot de moutarde, salière et poivrière, et d'autre part, qu'il résultait des constatations de l'huissier, que n'avaient notamment pas été restitués l'intégralité des étagères mentionnées au contrat de location gérance et un bac plonge ; qu'en déclarant, pour rejeter la demande d'indemnisation de la société Le Grignot à l'encontre de son locataire gérant du chef de l'absence de restitution de ces équipements, que la société Le Grignot ne versait aux débats aucun élément permettant de les chiffrer, cependant qu'il résultait de ses constatations que la demande d'indemnisation de la société Le Grignot à l'encontre de la société Côté Port était fondée en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
La société Le Grignot reproche à l'arrêt attaqué, DE L'AVOIR, ayant infirmé le jugement entrepris sauf en ses dispositions l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts, déboutée de sa demande tendant à voir la société Côté Port condamnée à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution ; que la cour d'appel a considéré que la société Côté Port avait commis une faute en réalisant les travaux litigieux sans l'accord du bailleur propriétaire des lieux ; qu'en déclarant que le préjudice subi à ce titre par la société Le Grignot était déjà réparé par la condamnation de la société Côté Port à la garantir de la condamnation prononcée au titre du coût de la remise en état des lieux, de sorte qu'il n'était justifié d'aucun préjudice distinct à ce titre, pas plus que d'une perte d'exploitation, la cour d'appel qui a par ailleurs considéré que, faute pour la société Le Grignot d'avoir déféré au commandement visant la clause résolutoire lui enjoignant de remettre, dans le mois, les locaux dans l'état où ils se trouvaient avant les travaux litigieux réalisés par la société Côté Port en méconnaissance de ses obligations contractuelles de locataire-gérant, la clause résolutoire du bail était acquise et la société Le Grignot devait être expulsée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil, devenu article 1231-1 du code civil.
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