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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie s'est déclaré dans un local où étaient entreposés des ballots de papier propriété de M. X..., exerçant sous l'enseigne Récupap, assuré par la société MAAF assurances (la MAAF) et s'est propagé à des entrepôts contigus, donnés à bail à la société Cobil, assurée auprès de la société AGF IART, dans lesquels se trouvait en dépôt du matériel appartenant à M. Y... ; que M. Y..., la société Cobil et la société AGF, qui avait indemnisé son assurée, ont réclamé à M. X... et à la MAAF la réparation de leur préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... responsable de l'incendie et de l'avoir condamnée in solidum avec son assuré à payer diverses sommes à M. Y... et à la société AGF, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d' appel, la MAAF, après avoir rappelé que le bail de la société Récupap avait été résilié, que cette société avait quitté les lieux et que le propriétaire des lieux avait déménagé les balles de papier dans le bâtiment 2 ter qui lui appartenait et qui était inutilisable, faisait valoir que le stockage desdites balles de papier par le propriétaire du local s'était effectué dans le cadre d'un contrat de dépôt à titre gratuit ; qu'en se bornant, pour écarter ce moyen, à retenir que les ballots de papier avaient été entreposés dans le local 2 ter dans le cadre d'une mise à disposition gratuite des locaux et non d'un dépôt effectué par M. X... entre les mains du bailleur sans s' expliquer sur les raisons de cette appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1915 et 1384, alinéa 2, du code civil ;
Mais attendu que par une interprétation souveraine du rapport d'expertise, la cour d'appel, ayant retenu que les ballots de papier appartenant à M. X... avaient été entreposés dans le local n° 2 ter en vertu d'un accord amiable avec le bailleur, en a déduit à bon droit que le stockage de ces ballots était consécutif à une mise à disposition gratuite de ce local au profit de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;
Attendu, selon ce texte, que celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance n'est responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable ;
Attendu que pour condamner M. X... et la MAAF à verser diverses sommes à M. Y... et à la société AGF, l'arrêt retient que la faute commise par M. X... a favorisé non seulement l'incendie mais aussi sa propagation en relation de causalité avec la destruction complète des locaux du site ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que ces locaux n'étaient pas munis de dispositif coupe-feu et que les autres sociétés occupant ce site n'avaient pas satisfait aux obligations de déclaration de leur activité au service des établissements classés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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