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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la banque La Hénin, société anonyme, dont le siège est ... Ville-l'Evêque, 75008 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Amédée X..., demeurant ...,
2°/ de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), direction juridique, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la banque La Hénin, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations;
Attendu que, pour rejeter la demande de saisie-arrêt sur les salaires de M. X..., formée par la banque La Hénin, créancière en vertu d'un contrat de prêt notarié qui avait été consenti pour financer l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la cour d'appel a relevé d'office l'irrecevabilité de la demande de la banque, en application des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, au motif que celle-ci n'avait pas agi judiciairement dans le délai de deux ans de l'événement ayant donné naissance au conflit et que son action était donc forclose;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée;
Condamne M. X... et la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), envers la banque La Hénin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la banque La Hénin et par M. X...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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