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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-43.971

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.971

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Brahim Y..., demeurant ..., "Le Soleil d'Or", 06800 Cagnes-Sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit : 1 / de la société Le Grillon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société à responsabilité limitée Le Grillon, 3 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Le Grillon, 4 / de l'AGS-CGEA (Centre de gestion et d'études AGS), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Atendu que M. Y... a été engagé le 1er novembre 1976 en qualité de cuisinier par la société Le Grill à laquelle a succédé la société Le Grillon ; qu'il a cessé d'exécuter le contrat de travail à compter du 28 juillet 1992 et a saisi la juridiction prud'homale le 3 août 1992 d'une demande tendant au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à la remise de divers documents ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 1998) de le débouter de sa demande d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu'il ne rapporte pas la preuve du licenciement qu'il allègue, et de statuer par un dispositif entaché de contradiction, alors, selon le moyen, 1 / que l'absence prolongée d'un salarié ne peut constituer de sa part une manifestation non équivoque de la volonté de démissionner ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, laissées sans réponse, M. Y... faisait expressément valoir qu'il résulte des attestations produites, du certificat médical versé aux débats, de la main courante du 28 juillet 1992, qu'il avait été licencié verbalement après avoir été roué de coups ; que la démission ne se présume pas et qu'il appartenait à l'employeur, s'il estimait que le salarié était en absence injustifiée, de mettre en place une procédure de licenciement ; qu'en omettant de se prononcer sur la démission du salarié, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / alors que la rupture du contrat de travail résultant du refus du salarié d'une modification de son contrat de travail s'analyse en un licenciement et, en cas de refus du salarié d'une telle modification, il appartient à l'employeur, qui n'entend pas y renoncer, d'engager une procédure de licenciement conformément aux dispositions du Code du travail ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, auxquelles la cour d'appel a omis de répondre, le salarié soulignait que, lors de la reprise de la société Le Grill, en 1991, par la société Le Grillon, celle-ci lui a demandé fréquemment, non seulement d'effectuer des heures supplémentaires non rémunérées, mais aussi de réaliser des tâches (plonge et nettoyage des locaux) non conformes à sa qualification professionnelle de cuisinier ; que le salarié n'a pas cessé de protester contre les modifications de son contrat de travail, ce qui a conduit l'employeur à le licencier verbalement le 27 juillet 1992 sans le moindre respect de la procédure ; qu'ainsi, la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et que, par suite, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / alors que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, réformer le jugement entrepris en ce qui concerne les indemnités de préavis, de licenciement et les frais irrépétibles et, après avoir fixé la créance du salarié à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, confirmer pour le surplus la décision entreprise qui a condamné l'employeur à verser au salarié des indemnités de préavis et de licenciement et a ordonné à l'employeur de remettre au salarié : l'attestation ASSEDIC, des bulletins de salaires pour les mois de juillet à novembre 1992, la lettre de licenciement sous astreinte ; qu'ici encore, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a constaté que l'employeur n'avait pas prétendu que le salarié avait démissionné et que ce dernier ne rapportait pas la preuve du licenciement verbal qu'il alléguait ; qu'elle a décidé à bon droit que le salarié n'était pas fondé à obtenir d'indemnités consécutives à un licenciement ; Attendu, ensuite, que l'éventuelle ambiguïté dans les termes du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel relève de la procédure de requête en interprétation prévue par l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé en ses deux premières branches est irrecevable en sa troisième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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