Cour d'appel, 21 mai 2015. 12/02019
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/02019
jurisprudence.case.decisionDate :
21 mai 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Mai 2015
(n° 812, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02019
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 10-04682
APPELANTE
CAF DE PARIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par M. [U] en vertu d'un pouvoir général
INTIMES
Monsieur [J] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Sarah NASR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1448
Madame [W] [G] ex épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1834
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Adresse 1]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES
Monsieur [J] [M] et Mme [W] [G] sont parents de trois enfants , [Q] née le [Date naissance 2] 2005, [I] née le [Date naissance 3] 2000, [S] née le [Date naissance 1] 1998, ouvrant droit au versement, sous le nom d'allocataire de Mme [G], de prestations familiales, outre pour l'enfant [I], à l'attribution d'une allocation d'éducation enfant handicapé.
Par jugement du 5 janvier 2010, le divorce des époux a été prononcé et la résidence alternée des enfants décidée.
A compter d'avril 2010, monsieur [M] s'est vu allouer la moitié des prestations familiales à l'exception de l'allocation d'éducation enfant handicapé( AEEH).
Revendiquant le bénéfice de la moitié de cette prestation, monsieur [M] a successivement saisi la commission de recours amiable puis après rejet de son recours, le tribunal des affaires de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 6 septembre 2011, cette juridiction a partiellement fait droit à sa demande en lui accordant le bénéfice de l'allocation d'éducation enfant handicapé pour l'année 2011, condamnant la caisse au paiement de cette prestation à compter du 1er janvier 2011 et à la délivrance d'une attestation AEEH pour 2011, déclarant irrecevable la caisse à l'égard de Mme [G] en remboursement, enfin rejetant la demande de dommages et intérêts de monsieur [M] contre la caisse.
A l'appui de son recours , la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir estime que seules les prestations familiales proprement dites, peuvent être partagées entre les parents; que Mme [W] [G] était allocataire en titre et qu'en cas de désaccord, les prestations doivent continuer à être versées entre les mains de celui qui les percevait antérieurement.
Elle conclut donc à l'infirmation du jugement et, à titre subsidiaire, demande qu'il soit dit que les considérations d'équité ne peuvent conduire à la désignation de monsieur [M] comme allocataire des prestations familiales dans la mesure où il justifie de 113.304 euros de revenus comparativement à son épouse qui a déclaré un revenu fiscal de 27.880 euros.
Monsieur [M] conclut à confirmation du jugement pour les motifs entrepris et demande :
- la confirmation que l'inégalité de la charge financière dans le cadre d'une garde alternée lui confère la charge principale des enfants.
- ordonner le paiement par la caisse d'allocations familiales de l'ensemble des prestations familiales dont l'AEEH
- ordonner le paiement par la caisse d'allocations familiales des sommes non versées depuis 1er février 2010, mois suivant celui où les conditions d'ouverture de droit sont réunis.
- demander à la caisse d'allocations familiales de lui fournir au plus vite une attestation
AEEH pour l'exonération des charges patronales,
- condamner la caisse d'allocations familiales de Paris à le dédommager sur justificatifs, de la part de charges patronales qu'il a payée depuis février 2010, en raison du refus par la caisse de fournir une attestation d'AEEH.
Mme [G] , intervient oralement par l'intermédiaire de son conseil qui soulignant l'absence de règles concernant la sort de l'AEEH en cas de garde alternée, se fonde sur la circulaire de la caisse de 2010 qui prône le versement de cette prestation à l'allocataire d'origine; elle ajoute que l'équité, compte tenu de la disproportion de ses revenus par rapport à ceux de son ex-conjoint , s'oppose au partage que celui-ci réclame.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 11 mars 2015, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
SUR CE LA COUR
Considérant que selon l'article L513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant;
Que l'article R513-1 précise que la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire et que sous réserve des dispositions des articles L521-2 et R 521-2, relatifs aux allocations familiales, ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant;
Qu'il en résulte que la règle de l'unicité de l'allocataire pour le droit aux prestations familiales n'est écartée que dans le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée et pour les seules allocations familiales , à l'exception des autres prestations qui ne peuvent être partagées, cette règle s'opposant à ce que deux personnes soient allocataires au titre d'un même enfant;
Considérant que la demande d'attribution partagée présentée par monsieur [M], à effet au 1er février 2010 , porte sur une prestation familiale autre que les allocations familiales puisqu'elle concerne l'allocation d'éducation enfant handicapé versée au titre de l'enfant [I];
Que si monsieur [M] et Mme [W] [G] partagent les allocations familiales pour leurs enfants communs en résidence alternée, seule Mme [W] [G] est restée allocataire unique de ses enfants en résidence alternée pour les autres prestations familiales dont l'allocation d'éducation enfant handicapé;
Que cette prestation ne peut donc être partagée;
Considérant que l'unicité de l'allocataire posé par l'article R.513-1 du code de la sécurité sociale n'est pas contraire au principe d'égalité devant la loi, dès lors qu'il ne fait pas obstacle, lorsque la charge effective et permanente des enfants est partagée de manière égale entre les parents en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, à ce que la qualité d'allocataire soit reconnue alternativement à chacun des parents;
Que le jugement sera donc infirmé et monsieur [M] débouté de toutes ses demandes;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu'il déclaré que Monsieur [M] pouvait bénéficier de l'allocation d'éducation enfant handicapé au titre de l'année 2011,
Statuant à nouveau
Déboute monsieur [M] de toutes ses demandes.
Le Greffier, Le Président,
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