Cour de cassation, 30 octobre 1995. 95-81.568
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-81.568
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Joseph, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, du 7 février 1995, qui, pour contraventions de distribution gratuite d'imprimés dans une voie ou un périmètre interdit, l'a condamné à une amende de 200 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que les faits poursuivis constituaient, à la date où ils ont été commis, le 30 avril 1993, une contravention de police de 1 classe alors passible des peines prévues par l'article R. 26, 15 du Code pénal ;
Qu'en conséquence, ayant eu lieu antérieurement au 18mai 1995, ils sont amnistiés de plein droit en application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique éteinte du chef de cette contravention ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Z..., Blin, Carlioz, Aldebert, Mme Simon conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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