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Cour de cassation, 02 février 2022. 19-25.075

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-25.075

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2022

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 80 F-D Pourvoi n° Y 19-25.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société Route logistique transports (RLT), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-25.075 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société F. Raquillet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Becheret-[L]-Senechal-Gorrias, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [L], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société RLT, 3°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [P] [S], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société RLT, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Route logistique transports, de Me Le Prado, avocat de la société F. Raquillet, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 septembre 2019), le 18 janvier 2016, la société Raquillet, producteur de vin, a confié à la société Route logistique transports (la société RLT) le transport de cent vingt caisses de six bouteilles de vin chacune. Les marchandises ayant été volées dans les locaux du transporteur, la société Raquillet l'a assigné en indemnisation de son préjudice. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société RLT fait grief à l'arrêt de retenir le dol, de dire inopposable la clause limitative de responsabilité et de la condamner à payer à la société Raquillet la somme de 15 912 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2012 et capitalisation des intérêts, alors « que seule est inexcusable et équipollente au dol la faute délibérée qui implique la conscience par le transporteur de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; que ne constitue pas une telle faute la simple négligence ; que la cour d'appel en l'espèce a constaté un défaut de surveillance efficace pendant l'heure du déjeuner, les marchandises étant cependant entreposées dans un local fermé à clé situé dans l'enceinte de l'entreprise, tandis que le vol était intervenu à une heure où des salariés étaient présents sur place ; qu'en disant que ce défaut de surveillance dénotait une inaptitude de la société RLT à l'accomplissement de ses obligations contractuelles lui interdisant d'opposer à son cocontractant la clause limitative de responsabilité, sans constater l'existence d'un fait précis caractérisant la conscience que devait avoir le transporteur de la probabilité du dommage, ainsi que son acceptation sans raison valable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 133-8 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-8 du code de commerce : 3. Aux termes de ce texte, constitue une faute inexcusable du voiturier, équipollente au dol, une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable 4. Pour retenir le dol, juger inopposable la clause limitative de responsabilité et condamner la société RLT au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que la commission du vol a été facilitée par l'absence de toute surveillance humaine des locaux à l'heure du déjeuner, les voleurs ayant été en mesure de pénétrer sur le site à deux reprises sans respecter le sens de circulation, avec un fourgon n'appartenant pas à la société, et de stationner sur le parking une vingtaine de minutes pour procéder au chargement des caisses sans être inquiétés, qu'ils ont par ailleurs pu à l'intérieur de l'entrepôt déplacer les palettes pour les avancer jusqu'au quai de déchargement, et forcer le volet de protection sans que cela n'éveille l'attention de quiconque. Il retient encore qu'en laissant ainsi sans surveillance pendant plusieurs heures, dans ses locaux, des colis dont elle n'ignorait pas la valeur, la société RLT a commis un ensemble de négligences d'une extrême gravité confinant au dol, constitutives d'une faute lourde dénotant une inaptitude à l'accomplissement de ses obligations contractuelles. 5. En se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la faute inexcusable du transporteur, laquelle ne résulte pas d'une inaptitude contractuelle, ni même d'un ensemble de négligences graves, la cour d'appel, qui a recherché l'existence d'une faute lourde et non inexcusable, a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, statuant à nouveau, il constate que la société Raquillet n'a pas saisi la cour d'une demande tendant à la condamnation de la société Route logistique transports au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Raquillet aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Route logistique transports. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu le dol, dit inopposable la clause limitative de responsabilité et condamné la société Route logistique transports à payer à la société Raquillet la somme de 15 912 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2012 et capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS QU'il ressort de l'enquête diligentée à la suite du vol les éléments suivants : - la société est située dans une zone industrielle en bordure de rue, - l'entrepôt est implanté le long de cette rue sur un site clôturé en accès libre en journée compte tenu des livraisons continues, - deux portail permettent l'un d'accéder et l'autre de sortir du site, - un système de vidéo surveillance est installé au sein de la société, - l'exploitation du système de vidéo surveillance permet d'apprendre que le vol a eu lieu entre 12h15 et 13h30 alors que des employés sont encore présents sur place pour déjeuner, - trois individus ont fait un premier repérage avec un fourgon en pénétrant à 12h25 sur le site par la sortie pour se rendre directement au quai de chargement, - ils sont entrés à l'intérieur du local sans commettre d'effraction, le conducteur restant au volant, avant de ressortir quelques minutes après et de quitter les lieux par l'entrée principale, - a 12h48, le fourgon est revenu sur le site, en passant par la sortie, les individus sont entrés dans le local, de la même façon ont forcé le rideau de fermeture du quai de déchargement et ont réalisé une chaîne pour charger les cartons de vin avant de quitter les lieux à 13h21 en passant par la sortie, - le quai de chargement - déchargement comporte 7 alcôves et une seule porte d'accès à l'intérieur de l'entrepôt, qui ne présente aucune trace d'effraction, ce qui selon les enquêteurs suggère que les voleurs disposaient d'une clé ou qu'ils ont bénéficié d'une complicité interne, - la première alcôve a été ouverte depuis l'intérieur de l'entrepôt, partiellement pour permettre le chargement des colis de vin, après que le verrou déjà fragilisé avait été forcé pour le faire sortir totalement du rail ; qu'il ressort de ces éléments que la commission du vol a été facilitée par l'absence de toute surveillance humaine des locaux à l'heure du déjeuner, les voleurs ayant été en mesure de pénétrer sur le site à deux reprises sans respecter le sens de circulation, avec un fourgon n'appartenant pas à la société et de stationner sur le parking une vingtaine de minutes pour procéder au chargement des caisses sans être inquiétés ; qu'ils ont par ailleurs pu à l'intérieur de l'entrepôt déplacer les palettes pour les avancer jusqu'au quai de déchargement et forcer le volet de protection sans que cela n'éveille l'attention de quiconque ; qu'aucune surveillance par un système d'alarme n'est mise en place et le système de vidéo-surveillance a permis après coup de reconstituer le déroulement du vol mais s'est révélé totalement inefficace au moment des faits, étant précisé que le vol a été signalé à la gendarmerie une heure et demie après sa commission ; que le fait que le site ne soit pas ferme en journée pour permettre aux chauffeurs de faire les allers-retours vers les quais de chargement impliquait en contrepartie la mise en place par la société RLT d'un système de surveillance efficace ; qu'en laissant ainsi sans surveillance pendant plusieurs heures dans ses locaux des colis dont elle n'ignorait pas la valeur, la société RLT a commis un ensemble de négligences d'une extrême gravité confinant au dol constitutives d'une faute lourde dénotant une inaptitude à l'accomplissement de ses obligations contractuelles dont elle doit garantir les conséquences en indemnisant la société Raquillet de son entier préjudice sans pouvoir lui opposer la clause de limitation de responsabilité ; ALORS QUE seule est inexcusable et équipollente au dol la faute délibérée qui implique la conscience par le transporteur de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; que ne constitue pas une telle faute la simple négligence ; que la cour d'appel en l'espèce a constaté un défaut de surveillance efficace pendant l'heure du déjeuner, les marchandises étant cependant entreposées dans un local fermé à clé situé dans l'enceinte de l'entreprise, tandis que le vol était intervenu à une heure où des salariés étaient présents sur place ; qu'en disant que ce défaut de surveillance dénotait une inaptitude de la société RLT à l'accomplissement de ses obligations contractuelles lui interdisant d'opposer à son cocontractant la clause limitative de responsabilité, sans constater l'existence d'un fait précis caractérisant la conscience que devait avoir le transporteur de la probabilité du dommage, ainsi que son acceptation sans raison valable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L133-8 du code de commerce.

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