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Cour de cassation, 03 février 2022. 20-21.434

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-21.434

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2022

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CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10100 F Pourvoi n° M 20-21.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022 Mme [O] [B], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-21.434 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [H] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [B], épouse [K], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B], épouse [K], aux dépens ; Condamne Mme [O] [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B], épouse [K], et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme [B], épouse [K] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la Cour n'était saisie d'aucune demande ; ALORS D'UNE PART QUE si la déclaration d'appel qui mentionne « appel total » ne répond pas aux exigences de l'article 901, 4° du code de procédure civile, la nullité prévue par ce texte est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en se bornant, pour dire qu'elle n'était saisie d'aucune demande, à constater que la déclaration d'appel du 30 mars 2018 indiquait que Mme [B] avait formé « appel total » de l'ordonnance de non-conciliation et que cette déclaration n'aurait pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à Mme [B] pour conclure au fond, sans caractériser le grief qui résulterait, pour Monsieur [K], des mentions de la déclaration d'appel, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, 901 et 940-1 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE même si la déclaration d'appel mentionne « appel total », la Cour est saisie des demandes présentées par l'appelant dans ses conclusions régulièrement déposées ; qu'en se bornant, pour dire qu'elle n'était saisie d'aucune demande, à constater que la déclaration d'appel du 30 mars 2018 indiquait que Mme [B] avait formé « appel total » de l'ordonnance de non-conciliation et que cette déclaration n'aurait pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à Mme [B] pour conclure au fond, sans rechercher si la Cour n'avait pas été régulièrement saisie des demandes présentées par Mme [B] dans ses premières conclusions, régulièrement déposées, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, 901 et 940-1 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2022-02-03 | Jurisprudence Berlioz