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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph B..., demeurant quartier Moe Faaa, route ancienne Mairie, Papeete Tahiti (Polynésie française),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :
1 / de M. Lewis A..., dit John Z..., demeurant ... PK (Polynésie française),
2 / de la commune de Taiarapu Ouest, Vairao (Polynésie française),
3 / de Mme Teuia C..., épouse Y..., demeurant quartier Catherine X..., Faaa (Polynésie française),
4 / de M. le curateur aux successions et biens vacants Farc-Ute, domicilié à Papeete (Polynésie française),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. B..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu qu'il résulte de l'article 19 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 abrogeant l'article L. 316-9 du Code des communes, que les dispositions de cette loi comprises dans le Titre I seront étendues aux communes des territoires d'outre-mer par des lois qui définiront les adaptations nécessitées par la spécificité de chacun de ces territoires ;
qu'en l'absence d'intervention d'une telle loi en Polynésie, l'article L. 316-9 y demeure donc applicable dans les termes identiques du Code des communes de Polynésie française ; que c'est dès lors, à bon droit, que la cour d'appel (Papeete, 28 juin 1995) faisant application de ce texte, et constatant que le demandeur n'avait pas préalablement adressé à l'autorité supérieure un mémoire contenant l'objet et les motifs de sa réclamation, a déclaré irrecevable l'action engagée en 1991 par M. B... à l'encontre de la commune de Taiarapu Ouest ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu qu'écartant l'indivisibilité des actions formées par M. B..., d'une part contre la commune déclarée irrecevable et, d'autre part, contre M. A..., la cour d'appel a examiné au fond la demande dirigée contre celui-ci ; que, dès lors, M. B... étant dépourvu d'intérêt à critiquer une disposition de l'arrêt qui ne lui fait pas grief, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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