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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société SAEL Emballages, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de la société SAEL Emballages, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 1993), M. X..., employé en qualité de VRP par la société SAEL Emballages, a été licencié le 21 mai 1991 pour motif économique;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par un motif économique alors, selon le moyen, que, d'une part, à la date de la rupture du contrat de travail, le 21 mai 1991, qui devait être seule prise en compte pour apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement, les difficultés économiques n'étaient pas établies ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois; que la cour d'appel, qui omet de constater, dans le cadre de la suppression d'emploi, que le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'était pas possible, a violé les articles 1134, alinéa 3, du Code civil et L. 321-1 du Code du travail;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, à la date du licenciement, l'existence de difficultés économiques affectant l'entreprise;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement; que le moyen est, dès lors, nouveau et mélangé de fait et de droit;
D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa seconde branche et non fondé en sa première;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société SAEL Emballages, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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