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COUR DE CASSATION
Première présidence
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OReins
Pourvoi n°: V 20-22.339
Demandeur: la société Kennedy immo et autre
Défendeur: Mme [D]
Requête n°: 19/22
Ordonnance n° : 90677 du 9 juin 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Kennedy immo, ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation,
la société L'Etang, ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [F] [D], ayant Me Bertrand pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 14 octobre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 20-22.339 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu la requête du 6 janvier 2022 par laquelle la société Kennedy immo, la société L'Etang demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de Me Bertrand ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le délégué du premier président a ordonné la radiation du pourvoi numéro H 17-22.154, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile.
Par requête du 6 janvier 2022, la Sci L'Etang et la Sarl Kennedy immo ont demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour, sur le fondement de l'article 1009-3 du code de procédure civile.
Dans leur requête, la Sci L'Etang et la Sarl Kennedy immo font valoir que les condamnations prononcées par l'arrêt attaqué l'ont été à l'encontre de la seule Sci L'Etang, qui n'est pas tenue solidairement avec la Sarl Kennedy immo, et que la Sci ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour désintéresser immédiatement et intégralement Mme [D], que deux prêts bancaires destinés à exécuter les causes de l'arrêt ont été refusés à la Sci, et qu'elle propose un règlement échelonné à raison de 2 000 euros mensuels. Dans leurs dernières observations des 10 et 11 mai 2022, les demanderesses à la réinscription font état d'un virement, du 5 mai 2022, par lequel la Sci a procédé au règlement de la somme de 114 842,65 euros sur le compte Carpa de son avocat, montant transféré le 10 mai 2022 sur le compte Carpa de l'avocat de Mme [D], et soutiennent que la décision attaquée étant ainsi intégralement acquittée, il y a lieu d'ordonner la réinscription de l'affaire au rôle.
Dans ses observations du 4 mai 2022, Mme [D] soutient que la proposition de règlement échelonné à raison d'une somme de 2 000 euros par mois ne pouvait être regardée comme démontrant une volonté sérieuse d'exécution de la part du débiteur, puisqu'il fallait plus de quatre ans à la Sci pour s'acquitter du montant de la condamnation.
Aux termes de l'article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Il résulte de l'examen des dernières pièces produites, et non contestées, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la réinscription de l'affaire.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro V 20-22.339 est autorisée.
Fait à Paris, le 9 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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